Rapport explicatif

Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages

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Les contrôles menés sont énumérés de manière exhaustive à l’art. 10, al. 2. Le service de validation vérifie si les données livrées sont complètes, si le contenu du registre au sens de l’art. 6 LHR y figure, si les identificateurs, les caractères, les modalités, les nomenclatures et les clés de codage sont appliqués conformément aux prescriptions du catalogue des caractères et dans les schémas XML validés par l’OFS ; il procède à des contrôles de plausibilité. Les contrôles de plausibilité seront entrepris là où ils peuvent être standardisés par des règles. Ainsi, par exemple, l’état civil d’une personne peut être comparé avec son âge. Une personne de 12 ans indiquée comme étant mariée dans le registre déclenchera un message d’erreur. Il sera aussi possible de comparer l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID) et l’identificateur fédéral de logement (EWID) livrés par le registre des habitants avec les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) et de vérifier si l’EGID indiqué pour l’adresse du bâtiment est exact et si les EWID annoncés dans le bâtiment existent. Les règles de plausibilité seront définies par l’OFS dans une directive et publiées sur Internet pour information à l’intention des services chargés de la tenue des registres (al. 4).

Al. 3 : le fichier de journalisation sert aux cantons et aux communes lors de la mise en oeuvre de l’harmonisation. Les donnés livrées à l’OFS par les registres cantonaux et communaux des habitants sont vérifiées par un service de validation qui contrôle si elles sont complètes et si les caractères obligatoires au sens de l’art. 6 LHR y figurent et sont corrects. Le fichier de journalisation que les services cantonaux au sens de l’art. 9 LHR peuvent demander documente sous forme abrégée le nombre et la nature des erreurs constatées dans les fichiers livrés.

Al. 5 : la LHR crée la première base légale qui rend possible une harmonisation des registres à l'échelle nationale. La loi non seulement simplifie l’utilisation des données de registres pour la statistique, mais elle facilite aussi l’échange de données entre les registres. En ce sens, elle contribue simultanément à rationaliser la production statistique et à développer la cyberadministration en Suisse. Pour que les données des personnes enregistrées dans les registres soient actuelles, exactes et complètes, conformément aux exigences de l’art. 5, il convient de communiquer les erreurs constatées aux services chargés de la tenue des registres. Des méthodes de contrôle supplémentaires seront appliquées à des fins statistiques pour pouvoir corriger les erreurs et garantir l’assurance de la qualité. Des informations de différents registres seront par exemple réunies et recoupées. Les erreurs qui auront été constatées à partir de ces procédures utilisées uniquement à des fins statistiques ne seront pas communiquées aux services chargés de la tenue des registres.

Al. 6: si les erreurs contenues dans les données livrées par le registre ne peuvent pas être corrigées ou complétées par des méthodes statistiques ou par des informations d’autres registres, le registre ayant livré les données est invité à corriger les fichiers de données erronés et à les renvoyer. L’OFS précise au cas par cas quelles données doivent lui être livrées encore une fois et dans quel délai. Les données à corriger et à livrer une nouvelle fois doivent se rapporter au même jour de référence que celui qui avait été fixé pour la livraison initiale.

Art. 11

L’architecture de sedex permet de raccorder aussi bien un canton que différentes communes à sedex. La décision de raccorder un registre cantonal ou communal des habitants relève de la responsabilité de chaque canton.

Si un canton exploite sa propre plateforme de données ou un registre central auquel toutes les communes du canton sont raccordées, la plateforme cantonale ou le registre cantonal sera raccordé à sedex. Dans ce cas, le canton se charge de transmettre les données soit à l’OFS, soit aux autres registres cantonaux ou communaux. Du point de vue de la statistique fédérale, il n’est pas nécessaire de raccorder en plus les communes à sedex, dans la mesure où toutes les données nécessaires sont transmises directement par le canton. Les re-