Rapport explicatif
Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages
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Al. 4: la CdC renvoie les données personnelles que le registre des habitants a fournies et le numéro d’assuré AVS attribué à chaque personne en utilisant le même canal électronique par lequel elle a reçu les données du registre des habitants. En clair, une commune qui est raccordée à sedex reçoit les données via sedex, tandis qu’une commune qui travaille avec un support électronique se voit communiquer les données sur un support de données.
Al. 5: la CdC est elle aussi obligée de tenir son registre de manière actuelle, exacte et complète (art. 2, al. 1, let. e et art. 5 LHR). Du fait des procédures d’harmonisation qui ont lieu lors de l’attribution du nouveau numéro d’assuré AVS, la CdC dispose des données officielles des personnes enregistrées dans les registres Infostar et SYMIC. Si la CdC constate que les données du registre des habitants divergent des données officielles d’Infostar ou de SY-MIC, elle doit communiquer, outre le numéro d’assuré, également les données officielles au registre des habitants. La LHR crée la base légale permettant d’harmoniser la tenue des registres des habitants à l’échelle nationale et de garantir l’exactitude des données des personnes saisies dans les registres. Il est par conséquent utile et nécessaire de communiquer les erreurs constatées et d’en aviser les services chargés de la tenue des registres.
Art. 20
Dans les relations avec les cantons et les communes, l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004 (OGEmol) prévoit, à son art. 3, al. 1, que l’administration fédérale renonce à percevoir des émoluments, sous réserve de la réciprocité. La réglementation de l’art. 134quater du règlement sur la LAVS reprend ce principe, mais avec une restriction: la prestation de la CdC n’est gratuite que si l’utilisation du numéro est requisepour exécuter le droit fédéral. Le nouveau numéro d’assuré AVS peut ainsi être transmis gratuitement aux registres des habitants pour l’exécution de la LHR. Les dispositions de l’art. 134quater du règlement sur la LAVS s’appliquent également à la communication et à la vérification des numéros pour Infostar, SYMIC, Ordipro et VERA, qui sont donc gratuites. Dans ce cas, la CdC est toutefois autorisée à percevoir des émoluments quand le nouveau numéro d’assuré AVS est communiqué à des services et à des institutions qui utilisent le numéro sur la base d’une législation cantonale et qu’aucune autre dérogation n’est prévue par l’art. 134quinquies du projet de RAVS.
L’OHR prévoit par conséquent que les services et les institutions chargés de l’exécution du droit cantonal et autorisés en vertu des législations fédérale ou cantonale à utiliser systématiquement le nouveau numéro d’assuré AVS puissent se procurer ce numéro auprès d’un registre cantonal ou communal des habitants (al. 1). Dans ce cas, la perception d'émoluments relève du droit cantonal (al. 2).
Art. 21
La communication du numéro d’assuré AVS aux registres fédéraux est réglée par la législation sur l’AVS. L’art. 5 du projet d’ordonnance sur les standards minimaux auxquels doivent satisfaire les mesures techniques et organisationnelles à prendre par les services et institutions utilisant systématiquement le numéro d’assuré AVS en dehors de l’AVS s’applique lors de la première saisie. Pour faciliter l’actualisation des numéros d’assurés AVS dans les registres, l’OFS assumera une fonction de coordination. Il fixera la procédure d’entente avec la CdC et les services chargés de la tenue des registres fédéraux de personnes (al. 2).
Comme dans le cas des registres des habitants, l’OFS fixe la date à partir de laquelle les données peuvent être livrées à la CdC en vue de la communication par cette dernière du numéro d’assuré, ainsi que le jour auquel ces données doivent se référer (al. 3). L’OFS cherchera ici aussi à raccorder les registres fédéraux à sedex. En vertu de la LHR, ces registres n’y sont toutefois pas obligés et ont par conséquent la possibilité, à l’instar des registres des habitants, de livrer les données sur un support électronique. Dans ce cas, les schémas XML validés par l’OFS doivent être utilisés.
Art. 23
L’art. 9 LHR charge les cantons de désigner un service qui a pour tâche de coordonner et d’appliquer les mesures d’harmonisation et de procéder aux contrôles de qualité s’y rappor-