Rapport explicatif
Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages
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personnelles qui sont enregistrées dans SYMIC sont énumérées à l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance SYMIC. L’art. 4, al. 2, let. b prévoit un numéro d’identification personnel, mais il s’agit-là d’un numéro personnel propre à SYMIC. L’art. 4, al. 2 doit par conséquent être complété par une lettre c pour que le numéro d’assuré AVS prévu par la LHR soit aussi géré dans SYMIC.
Modification de l’annexe 1
L’art. 13, al. 1, en relation avec l’art. 2, al. 1, let. b, LHR dispose que le nouveau numéro d’assuré AVS est géré dans SYMIC. Pour exécuter cette disposition, le catalogue des données figurant dans l’annexe 1, rubrique I (Données de base) de l’ordonnance SYMIC doit être complété avec le nouveau numéro d’assuré AVS. Cet ajout assure ainsi que le nouveau numéro d’assuré AVS peut être géré tant dans le domaine des étrangers que dans le domaine de l’asile. Pour éviter les données à double dans la tenue des données, le champ «Numéro AVS», qui ne couvre aujourd’hui que le domaine des étrangers, doit être supprimé (rubrique IV «Autres champs de données SYMIC», sous-rubrique «2. Domaine des étrangers», lettre «a. Identité», cinquième champ). Enfin, un droit d’information sur le lieu de naissance doit être conféré à la CdC dans la rubrique IV «Autres champs de données SYMIC», sous-rubrique "3. Domaine de l’asile", lettre "a. Identité", septième champ.
Modification de l’annexe 2
L’art. 13 de l’ordonnance SYMIC réglemente la communication des données de l’ODM aux autorités et, à son al. 2, limite la communication des données à la Caisse suisse de compensation (CSC) et aux caisses cantonales de compensation dans le domaine du financement et du remboursement de cotisations AVS pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’activité lucrative, en l’assortissant de règles particulières selon l’annexe 2. Comme le nouveau numéro d’assuré AVS, qui est dorénavant également géré dans SYMIC dans le domaine de l’asile, est particulièrement important pour la communication des données, l’annonce du numéro d’assuré doit également figurer dans l’annexe 2.
Art. 9, let. k
L’art. 9 de l’ordonnance SYMIC énumère les autorités auxquelles l’ODM peut accorder un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers. Pour que les registres de personnes selon l’art. 2 LHR reçoivent les données nécessaires du système d’information sur la migration, il y a lieu d’ajouter une lettre k qui autorise les services chargés des registres des habitants à avoir accès au système SYMIC dans le cadre de la mise à jour du numéro d’assuré AVS. En vertu de l’art. 13, al. 1, de l’ordonnance SYMIC, l’ODM peut communiquer aux autorités au sens des art. 9 et 10, une fois ou régulièrement, les données personnelles traitées dans SYMIC sous forme de fichiers électroniques ou de listes pour leur permettre d'accomplir leurs tâches légales. Afin d'éviter toute interruption dans la transmission de l’information et toute erreur lors de la retranscription des données, SYMIC doit aussi communiquer ces données aux registres des habitants via sedex. L’art. 13, al. 3, prévoit cette obligation.
Art. 10, let. j
Les commentaires concernant la transmission de données relevant du domaine des étrangers sont aussi valables pour les données du domaine de l’asile. L’art. 10 de l’ordonnance SYMIC est par conséquent complété par une let. j.
Art. 13, al. 3
La LHR exige que les données livrées entre les registres de personnes ou entre les registres de personnes et l’OFS soient transmises par voie électronique, de préférence via sedex. L’art. 13 doit par conséquent être complété par un nouvel al. 3 prévoyant ces modes de communication.