Rapport explicatif

Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages

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Art. 27

Aucune donnée personnelle sensible n’est enregistrée dans le répertoire d’adresses. Seules sont saisies celles qui sont énumérées de manière exhaustive à l’art. 16, al. 3 LHR. Cependant, pour satisfaire en tous points aux exigences de la protection des données et exclure toute éventualité, un règlement est établi à l’OFS pour définir les modalités d’utilisation du répertoire d’adresses (al. 1). De plus, il est interdit de transmettre le répertoire d’adresses à des tiers (al. 2).

Art. 28

L’harmonisation des registres est une condition préalable importante du recensement de la population 2010 basé sur des registres. L’art. 19, al. 1, LHR précise que le Conseil fédéral fixe les délais de l’harmonisation des registres en tenant compte des impératifs liés au recensement de la population 2010.

L’OFS a besoin d’une période minimale à des fins de tests pour que le recensement de la population puisse s’effectuer le jour de référence du 31 décembre 2010 sur une base contrôlée et consolidée. Compte tenu des travaux préparatoires à assurer avant le recensement de la population 2010, l’harmonisation des registres doit être achevée au plus tard le 15 janvier 2010 (al. 1).

L’art. 19, al. 2, LHR donne au Conseil fédéral la possibilité de prolonger les délais d’introduction du numéro d’assuré AVS et de l’EWID au-delà du recensement de la population 2010 et de charger l’OFS d’édicter des instructions pour en régler les modalités. En application de cette disposition législative, l’EWID devra figurer dans tous les registres cantonaux et communaux des habitants au plus tard le 31 décembre 2012. Aucun prolongement de délai n’est possible pour l’EGID. Son introduction doit être achevée d’ici au 15 janvier 2010 (al. 2).

La plateforme sedex sera mise à la disposition des exploitants de registres à partir du 15 janvier 2010 pour la livraison des données à l’OFS (al. 4) ; l’adaptateur de raccordement à sedex le sera dès le 15 janvier 2008 (al. 3).

Pour l’échange électronique de données relatives aux arrivées et aux départs (al. 4), sedex sera disponible à partir du 15 janvier 2010.

L’OFS est aussi tenu de respecter certains délais. Il mettra le service de validation à disposition à partir du 15 janvier 2008 (al. 3).

Art. 29

La loi sur l’harmonisation de registres et ses dispositions d’exécution nécessitent de modifier différentes ordonnances. Ces modifications sont présentées dans l’annexe de l’OHR et sont commentées ci-après à partir du chiffre 3 ss.

Article 31 Entrée en vigueur

L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008. Même si les modifications législatives dans les cantons nécessitées par la LHR ne dépendent pas en premier lieu de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’OHR contient encore des informations et des précisions supplémentaires sur la manière dont doit se dérouler l’harmonisation dans les registres cantonaux et communaux des habitants.

3 Modification de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration; RS 142.513

Art. 4, al. 2, let. c

L’art. 13, al. 1, en relation avec l’art. 2, al. 1, let. a LHR dispose que le numéro d’assuré AVS doit être géré dans le système d’information central sur la migration SYMIC. Les données