Rapport explicatif

Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages

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(private key et public key) pour le décryptage, un jeton d’authentification (code) et une signature numérique. En comparaison d’un mot de passe et d’une liste à biffer, le jeton est un élément de sécurité accru qui permet d’authentifier un service officiel de manière univoque. Le certificat est délivré aux services officiels par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT).

Al. 4: les utilisateurs de sedex qui ne sont pas des services officiels et qui ne figurent pas sur la liste des services officiels (y c. identité numérique) de l’OFS doivent se faire certifier par un fournisseur de services de certification au sens de la loi fédérale sur la signature électronique.

Al. 5: l’établissement du certificat n’est pas inclus dans la mise à disposition de sedex par la Confédération. Les services officiels concernés et les autres utilisateurs doivent par conséquent s’acquitter d’un émolument.

Art. 18

La LHR exige que le nouveau numéro d’assuré AVS soit géré comme un caractère commun dans tous les registres de personnes de la Confédération, des cantons et des communes visés par la loi. L’art. 50g de la LAVS révisée demande, à titre de mesure de précaution, que les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro d’assuré s’annoncent auprès du service chargé de délivrer les numéros (CdC). L’art. 134ter du projet de RAVS mis en audition règle la procédure d’annonce. Pour la mise en œuvre de la LHR, l’OHR contient une disposition particulière, à savoir une forme d’annonce collective, afin que la CdC ne reçoive pas une communication de chaque canton et de chacune des quelque 2700 communes. Il est en effet raisonnable, pour des raisons d’économie de moyens, que chaque canton procède à une annonce collective pour toutes les communes relevant de sa souveraineté territoriale. Cette tâche est assumée par le service désigné par le canton selon l’art. 9 LHR et qui est responsable de la coordination, de l’exécution et du contrôle de la qualité de l’harmonisation.

Art. 19

Al. 1: le service cantonal au sens de l’art. 9 LHR s’assure que toutes les communes du canton demandent à la CdC les numéros d’assuré conformément à l’art. 134quater du projet de RAVS. Elles doivent pour cela communiquer à la CdC les données personnelles définies à l’art. 133bis, al. 4, RAVS pour que celle-ci puisse communiquer les numéros d’assuré AVS. La CdC peut exiger les données suivantes: nom de famille, nom de jeune fille, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, nom de famille de la mère, prénoms de la mère, nom de famille du père, prénoms du père, nationalité, ancien numéro d’assuré (si connu). Conformément à l’art. 133bis, al. 6, RAVS, la CdC peut exiger des données personnelles supplémentaires si les données communiquées ne suffisent pas pour l’attribution du numéro. Al. 2: pour faciliter l’actualisation des numéros d’assurés AVS pour les registres, l’OFS assumera une fonction de coordination entre toutes les parties concernées. Il fixera notamment la procédure et les délais d’entente avec la CdC et les services cantonaux compétents.

Al. 3: en collaboration avec la CdC et d’autres services compétents de la Confédération, l’OFS développe une procédure permettant d’attribuer sans équivoque le nouveau numéro d’assuré AVS. L’attribution du nouveau numéro d’assuré AVS peut nécessiter des travaux de recherche pour pouvoir identifier une personne de manière univoque. Une telle procédure est nécessaire quand une personne ne peut pas être identifiée automatiquement et de manière univoque à partir des données gérées dans les différents registres ou répertoires d’adresses, mais seulement après une procédure manuelle supplémentaire ou, dans des cas exceptionnels, après renseignement auprès du fournisseur de données (p. ex. registre des habitants). Les procédures d’harmonisation doivent être définies et opérationnelles avant que les données pour la communication du nouveau numéro d’assuré AVS soient livrées. C’est pourquoi l’OFS communiquera, outre le jour de référence, également la date à partir de laquelle les données peuvent être livrées à la CdC.