Rapport explicatif

Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 21 pages

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vés statistiques fédéraux. Dans son préambule, ladite ordonnance cite uniquement l’art. 5, al. 1, et l’art. 6, al. 1, de la loi sur la statistique fédérale. Le préambule doit par conséquent être complété et mentionner l’art. 2, al. 1, et l’art. 15 LHR.

Entrée en vigueur

La modification doit entrer en vigueur en même temps que les autres dispositions de la LHR et de l’OHR.

8 Modification de l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération; RS 431.09

La plateforme informatique et de communication sedex est mise gratuitement à la disposition des exploitants de registres. En tant que plateforme centrale d’échange de données elle se prête de manière idéale à d’autres usages officiels que l’harmonisation des registres au sens strict. Son emploi à de telles fins n’est cependant pas couvert par le crédit LHR et doit donc donner lieu à la perception d’émoluments. Les modalités en sont réglées dans l’ordonnance sur les émoluments de l’OFS, qui doit être adaptée dans ce but.

9 Modification de l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements; RS 431.841

Art. 7

L’apurement, mais aussi l’actualisation du RegBL sont une condition préalable importante des relevés s’appuyant sur des registres. Les livraisons de données des registres des habitants à l’OFS ont lieu tous les trimestres. Il apparaît par conséquent justifié d’exiger que le RegBL soit mis à jour au moins une fois par trimestre (al. 1).

Selon l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance RegBL, l’OFS définit les vérifications et normes de qualité nécessaires à l’enregistrement électronique, dans le RegBL, des données tirées des registres reconnus. Ces normes de qualité ne s’appliquent naturellement pas seulement à l’échange de données électroniques, mais aussi à la base de données du Registre fédéral des bâtiments et des logements dans son ensemble. En d’autres termes, l’assurance de la qualité fait partie intégrante de la tenue du registre. Par conséquent, dans la pratique, selon l’art. 7, al. 2, l’obligation de communication des cantons et des communes se réfère non seulement aux nouveaux bâtiments, aux transformations et aux démolitions, mais aussi à des corrections et ajouts éventuels dans la base de données du RegBL si les normes de qualité de l’OFS l’exigent. Un nouvel art. 7, al. 2, est ajouté pour en tenir compte explicitement (al. 2).

Entrée en vigueur

La modification doit entrer en vigueur en même temps que les autres dispositions de la LHR et de l’OHR.