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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages
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Chapitre 4 : Planification directrice des cantons
Section 1 : Etudes de base et projets de territoire des cantons
Art. 25 Etudes de base
Les cantons élaborent les études de base nécessaires à leur planification directrice.
Art. 26 Projets de territoire des cantons
1 Chaque canton établit son propre projet de territoire (projet de territoire du canton) en se fondant sur les études de base et le projet de territoire Suisse.
2 Il y détermine le cours que doit suivre le développement de son territoire. Il y décrit en outre le rôle des espaces fonctionnels et leurs relations réciproques.
Section 2 : Contenu du plan directeur cantonal
Art. 27 Généralités
1 Chaque canton intègre le projet de territoire du canton dans un plan directeur.
2 Il y définit la manière d’accomplir les tâches qui ont une incidence sur le territoire, en particulier dans les domaines suivants:
a. urbanisation;
b. transports;
c. nature et paysage, agriculture et dangers naturels;
d. approvisionnement et élimination des déchets;
3 Le canton planifie ces différents domaines en fonction de leurs priorités respectives et se réfère à une vue d’ensemble du territoire pour définir les nouveaux objectifs. Il coordonne l’urbanisation et les transports et attache une importance particulière aux aspects de la prévention contre les accidents majeurs et de l’approvisionnement en énergie (production, transport et distribution) qui ont une incidence sur le territoire ainsi qu’aux tâches à accomplir à proximité de collectivités publiques voisines. Il assure que les utilisations prévues prennent en compte les ressources naturelles et concordent à tous les échelons avec la législation sur la protection de l’environnement.
4 Il tient compte en particulier:
a. des planifications de la Confédération ainsi que des inventaires fédéraux selon l’article 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4;
b. des plans directeurs des cantons voisins;
c. des résultats des planifications transversales qui concernent le territoire du canton.
5 Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement doivent être traités dans le plan directeur cantonal.
Art. 28 Urbanisation
1 Dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur cantonal doit notamment indiquer:
a. la taille maximale des surfaces affectées à l’urbanisation dans leur ensemble et dans les communes ;
b. comment le développement de l’urbanisation est orienté vers l’intérieur du milieu bâti;
c. comment le renouvellement de l’urbanisation et l’amélioration de sa qualité sont encouragés;
d. quels sont l’état et l’objectif de développement des constructions et installations publiques;
e. dans quels territoires des mesures doivent être prises pour garantir un équilibre entre résidences principales et résidences secondaires;
f. comment faire correspondre les dimensions des zones à bâtir aux besoins.
2 Les activités industrielles et commerciales ainsi que les installations engendrant un fort trafic qui sont d’importance régionale doivent être concentrées dans des pôles de développement que le canton définit dans le plan directeur.
Art. 29 Transports
Dans le domaine des transports, le plan directeur cantonal doit notamment indiquer:
a. comment l’ensemble du système de transports d’importance régionale et cantonale doit se développer;
b. quelles mesures relevant de la compétence du canton doivent être prises.