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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages
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Art. 10 Rapport
1 Les cantons fournissent tous les quatre ans un rapport au Conseil fédéral sur l'évaluation et sur le développement de leur territoire.
2 Ils y exposent comment ils mettent en œuvre les buts et les principes de la présente loi. Plus particulièrement, ils y indiquent comment ils gèrent leurs surfaces urbanisées et comment ils utilisent la marge d’appréciation que la présente loi leur
reconnaît, notamment pour délimiter les milieux urbanisés et gérer les zones rurales. Le Conseil fédéral édicte des directives et des modèles afin de garantir que les données les plus importantes soient comparables et soient développées de manière efficiente.
Art. 11 Indemnisation des restrictions au droit de propriété
1 Une pleine indemnité est accordée lorsque des planifications apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
2 Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement de telles indemnités.
Art. 12 Soutien de projets novateurs
1 La Confédération peut, dans les limites des crédits ouverts, encourager des projets qui proposent des solutions ou des approches novatrices en vue d'assurer le développement durable d’un territoire donné.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit en particulier les critères auxquels doit répondre le projet pour bénéficier du soutien de la Confédération.
Art. 13 Crédit d'engagement
L'Assemblée fédérale vote un crédit d'engagement pluriannuel pour le soutien de projets novateurs.
Chapitre 2 : Instruments de la Confédération
Art. 14 Projet de territoire Suisse
1 La Confédération élabore en étroite collaboration avec les cantons, les villes et les communes des stratégies pour le développement territorial durable de la Suisse et de ses différentes régions.
2 Elle définit dans un projet de territoire sa représentation d'un développement de l'ensemble du territoire qui soit conforme aux buts du développement territorial selon les articles 5 à 7; ce projet indique les grandes lignes:
a. de sa mise en œuvre dans les différents territoires;
b. de ses implications quant aux tâches à incidence territoriale à accomplir.
Art. 15 Planifications relatives à un domaine sectoriel
1 La Confédération indique dans des conceptions et des plans sectoriels comment tenir compte des besoins territoriaux dans l’accomplissement de ses tâches sectorielles et, notamment, comment des activités concrètes qui ont des incidences sur le territoire sont coordonnées entre elles et avec les objectifs du développement territorial.
2 Les services fédéraux compétents veillent à ce que les cantons, les villes et les communes ainsi que les autorités des pays voisins soient associées suffisamment tôt au processus de planification. Ils consultent en outre d‘autres personnes investies de tâches publiques ou d’intérêt public qui sont concernées.
Art. 16 Relation avec la planification directrice cantonale
1 La Confédération tient compte des plans directeurs cantonaux pour élaborer le projet de territoire Suisse et les planifications relatives à un domaine sectoriel. Les procédures d’adaptation d’un plan directeur et d’élaboration des planifications de la Confédération doivent être coordonnées lorsque :
c. un plan directeur cantonal approuvé entraverait ou rendrait particulièrement difficile la réalisation des tâches de la Confédération ; ou
d. d’autres contradictions se présentent.
2 Si les contradictions entre les plans de la Confédération et un plan directeur cantonal ne peuvent être éliminées, une procédure de conciliation peut être demandée avant l’adoption de la planification de la Confédération.
3 Cette procédure suit les règles de la procédure de conciliation prévue pour la planification directrice des cantons (art. 32).
Art. 17 Adoption
1 Le Conseil fédéral adopte le projet de territoire Suisse.
2 Il adopte les conceptions et les plans sectoriels ainsi que leurs adaptations. Il peut prévoir que des adaptations d’importance mineure peuvent être décidées par le département compétent en la matière.