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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages
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3 Dans leur planification des zones rurales, les cantons s'assurent avant tout que des surfaces soient disponibles en suffisance pour la production agricole et pour la protection de la diversité biologique et paysagère.
4 Ils tiennent compte en outre des différentes fonctions de la zone rurale, tout en prenant en considération les conditions locales ainsi que des spécificités régionales.
5 L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
Art. 49 Surfaces d'assolement
1 Les surfaces d'assolement comprennent les terres cultivables. Les cantons les garantissent par des mesures d'aménagement du territoire, en particulier en les attribuant aux zones rurales et en assurant leur protection au sens de l’article 35 alinéa 3.
2 Le Conseil fédéral fixe, après avoir entendu les cantons, la surface minimale d'assolement pour l'ensemble du pays et sa répartition entre les cantons.
3 Un canton peut s'engager contractuellement à garantir des surfaces d'assolement d'un autre canton. Une telle convention est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 50 Coordination
1 Lorsque des cantons ont des territoires qui comportent des espaces naturels, des milieux urbanisés et des paysages présentant des caractéristiques semblables ou comparables, ils coordonnent leurs planifications.
2 La Confédération est associée au processus de coordination.
Art. 51 Marge d’action des cantons
1 Dans les limites du droit fédéral, les cantons peuvent régler, par voie législative ou dans les plans d’affectation, ce qui est admissible dans les zones rurales.
2 Demeurent réservées les règles de police des constructions et les mesures de protection (art. 35 al. 3) arrêtées par les communes dans le cadre de leurs compétences ainsi que les planifications d'affectation communales, dans la mesure où elles s'inscrivent dans des marges d'action précisément définies par le plan directeur cantonal.
3 Le Conseil fédéral concrétise les principes des sections 5 et 6. Le droit cantonal peut, avec l'approbation du Conseil fédéral, prévoir une réglementation différente. Celle-ci doit respecter au moins aussi bien le principe de la séparation des territoires constructibles et non constructibles, s’agissant en particulier de l’imperméabilisation des sols, de la charge des équipements et des atteintes portées au paysage.
Section 6 : Constructions et installations dans les zones rurales
Art. 52 Principes applicables à toutes les constructions et installations
1 La création de nouveaux volumes bâtis doit être limitée au strict nécessaire. Elle n’est autorisée que s’il n’est pas possible de répondre aux besoins par le changement d’affectation de constructions ou installations existantes.
2 Les constructions et installations doivent être érigées de préférence sur des surfaces déjà imperméabilisées ou des sols déjà altérés.
3 L’édification ou la transformation de constructions et installations ne peut en tout cas être autorisée qu’après pondération complète de tous les intérêts en présence.
4 Les autorisations pour des constructions et installations à usage commercial ne doivent entraîner aucune distorsion de concurrence.
5 Pour les coûts d'une exécution par substitution destinée à rétablir un état conforme au droit, il existe une hypothèque légale sur le bien-fonds. Celle-ci vaut sans inscription au Registre foncier et l'emporte sur tout autre droit de gage. Elle ne peut être opposée à des tiers de bonne foi que si elle a été inscrite au Registre foncier dans les six mois suivant l'exécution par substitution.
Art. 53 Constructions et installations liées à l’agriculture
1 Peuvent être autorisées dans les zones rurales les constructions et installations qui servent :
a. à la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente, y compris les bâtiments d’habitation nécessaires à ces activités;
b. à la garde d’animaux de rente, avec les installations extérieures qui sont nécessaires à une détention convenable des animaux; l'aménagement de ces installations doit cependant être réversible;
et qui doivent être démontables;
c. à l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel;
d. au traitement, au stockage et à la vente de produits agricoles ou horticoles provenant essentiellement de l'exploitation;
e. à la production d'énergie à partir de biomasse et aux installations de compost qui leur sont liées;
f. des activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole.