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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages

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8. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer31

Art. 18 al. 5

5 En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel ait été établi au sens de l'article 15 de la loi du ... sur le développement territorial32.

9. Arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes33

Art. 8bis al. 1

1 La Confédération coordonne les projets pour réaliser un ensemble cohérent. A cette fin, le Conseil fédéral édicte un plan sectoriel au sens de l'article 15 de la loi du ... sur le développement territorial34.

10. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires35

Art. 5 al. 2

2 Si le plan d’affectation existant doit être complété à cette fin, l’autorité cantonale chargée d’établir les zones réservées (art. 37 de la loi du ... sur le développement territorial36) arrête le tracé des voies de raccordement.

11. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation37

Art. 37 al. 5

5 En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel ait été établi au sens de l'article 15 de la loi du ... sur le développement territorial38.

12. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement39

Art. 5a (nouveau) Coordination avec l'aménagement du territoire

1 Les mesures fondées sur la législation sur l'environnement qui ont une incidence sur le territoire doivent être prises en compte suffisamment tôt et à tous les échelons dans le cadre des planifications prévues par la loi du ... sur le développement territorial40.

2 Avant toute décision sur des planifications dont il est à prévoir qu'elles auront des incidences considérables sur l’environnement, il y a lieu d'identifer ces incidences ainsi que des alternatives appropriées, de les évaluer et de les consigner dans un rapport.

13. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux41

Art. 12 al. 4 let. a

Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque:

a. les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les terres attenantes ont été classés en zone rurale ou que la commune a pris les dispositions nécessaires pour qu’ils le soient, notamment en délimitant une zone réservée;

31 RS 742.101

32 RS ...

33 RS 742.104

34 RS ...

35 RS 742.141.5

36 RS ...

37 RS 748.0

38 RS ...

39 814.01

40 RS ...

41 RS 814.20 Projet pour la consultation