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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages
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2 Les constructions et installations destinées à des entreprises agricoles pour lesquelles la culture du sol n’est dans l'ensemble pas prépondérante doivent être regroupées dans des zones spécifiques.
Art. 54 Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination
Les constructions et installations qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone peuvent être autorisées à titre exceptionnel si leur implantation en zone rurale est imposée par leur destination.
Art. 55 Installations solaires
Les installations solaires sont en principe autorisées si :
a. elles sont soigneusement intégrées aux toits et aux façades ;
b. elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale ou nationale.
Art. 56 Autres constructions et installations
1 Les constructions et installations conservées dans leur substance et érigées légalement peuvent, moyennant l'autorisation de l’autorité cantonale compétente, faire l’objet d’une rénovation ou d’un changement d’affectation, s’il n’en résulte aucune conséquence importante sur le territoire, l’équipement et l’environnement.
2 L’utilisation à des fins d’habitation de constructions, d'installations ou de parties de bâtiments qui n’étaient pas habitées à l’origine ne peut être autorisée que lorsque des motifs particuliers le justifient. Il en va de même pour l’utilisation commerciale de constructions et installations dont l'usage n'était pas commercial à l’origine.
3 Les constructions et installations agricoles et celles dont l'implantation est imposée ne peuvent en tout cas faire l’objet d’un changement d’affectation que lorsque et aussi longtemps qu'elles ne sont plus nécessaires à leur usage antérieur.
4 Des agrandissements à l'extérieur du volume bâti existant ne sont admissibles que pour autant qu'ils soient mesurés et qu’ils soient compensés, à raison du double compte tenu tant de la surface au sol que du volume bâti, dans un autre endroit d'une zone rurale. Lorsque le changement d’affectation de bâtiments ou de parties de bâtiments inhabités a pour but la garde d'animaux, les installations extérieures nécessaires à une détention convenable des animaux ne doivent pas être compensées, pour autant que leur aménagement soit réversible.
Art. 57 Reconstruction
1 La reconstruction d’une construction ou d'une installation peut être autorisée aux mêmes conditions qu'une construction nouvelle.
2 Est également admissible la reconstruction de bâtiments qui étaient habités à l’année avant que le droit fédéral prescrive une séparation effective entre territoires constructibles et non constructibles.
3 La reconstruction selon l'alinéa 2 présuppose que:
a. la construction était encore habitable au moment de sa destruction ou de sa démolition;
b. l'utilisation de la construction réponde à un besoin ininterrompu;
c. la préservation de la construction par voie de rénovation ne pourrait être exigée;
d. la construction ne se trouve pas dans une zone de danger;
e. la demande soit déposée dans les cinq ans qui suivent la destruction ou la démolition et que l'utilisation à des fins d'habitation jusqu'ici conforme au droit ne soit pas étendue.
Art. 58 Obligation d’équiper et financement
1 L’équipement des biens-fonds situés en zone rurale incombe en principe au propriétaire foncier.
2 Les frais de réalisation, d’exploitation et d’entretien des installations d’équipement qui ne présentent pas d’intérêt public sont entièrement à la charge du propriétaire foncier.
Chapitre 6 : Autorisation de construire
Section 1 : Généralités
Art. 59 Autorisation de construire
Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
Art. 60 Conditions d’autorisation
1 Une autorisation est délivrée si :
a. la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone;
b. le terrain est équipé et apte à la construction;
c. les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal sont remplies.