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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages

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4 La planification d’affectation soutient les mesures qui tendent à une utilisation rationnelle de l’énergie et à l’utilisation de sources d’énergies renouvelables existant sur place.

5 La planification d’affectation doit être coordonnée avec la prévention contre les accidents majeurs.

Art. 36 Force obligatoire et adaptation

1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.

2 Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation sont réexaminés et, au besoin, adaptés.

Art. 37 Zones réservées

1 L’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires précisément délimités. A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.

2 Une zone ne peut être réservée que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prévoir une prolongation de ce délai.

Art. 38 Procédure

1 Les projets de plans d’affectation sont mis à l’enquête publique. La mise à l’enquête est publiée dans l’organe officiel du canton.

2 Les plans d’affectation peuvent faire l’objet d’objections pendant le délai de mise à l’enquête. Le droit cantonal règle les délais et la procédure.

3 Une autorité cantonale adopte ou approuve les plans d’affectation et leurs adaptations. Elle contrôle leur légalité et leur opportunité, ainsi que leur conformité aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral et aux planifications relatives à un domaine sectoriel de la Confédération. Elle statue simultanément sur les points contestés.

4 Les plans d’affectation acquièrent force obligatoire lorsque la décision cantonale d’adoption ou d’approbation ne peut plus faire l’objet d’une opposition ni d’un recours auprès d’une instance cantonale ou fédérale.

5 Lorsque le droit cantonal ne prévoit pas qu’une demande d’autorisation de construire pendante doit être examinée d’office sous l’angle de sa compatibilité avec un plan d’affectation mis à l’enquête (effet anticipé négatif), l’autorité de planification peut ordonner cet examen. Le droit cantonal règle la protection juridique.

Art. 39 Voies de droit

Les décisions rendues en application de l'article 38 alinéa 3 peuvent être portées directement devant un tribunal supérieur du canton au sens de l'article 86 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 20055.

Section 2 : Délimitation de zones à bâtir

Art. 40

1 Les zones à bâtir sont délimitées de façon à créer des aires urbanisées compactes.

2 Un terrain ne peut être classé dans une zone à bâtir qu’aux conditions suivantes :

a. il est propre à la construction ;

b. l’existence d’un besoin de terrains à bâtir au niveau régional est établie;

c. sa disponibilité est garantie.

3 Le Conseil fédéral précise ces conditions, notamment la manière de calculer le besoin de terrains à bâtir.

Section 3 : Equipement dans les zones à bâtir

Art. 41 Principes

1 Les terrains en zone à bâtir sont équipés par la collectivité publique.

2 Un terrain est réputé équipé si:

a. son accès est suffisant pour l’utilisation prévue;

b. les conduites d’eau, d’énergie et d’évacuation des eaux usées sont suffisamment proches pour qu’un raccordement soit possible sans frais disproportionnés;

c. L’équipement en transports publics et en moyens de mobilité douce correspond à l’utilisation prévue et à la configuration de l'urbanisation.

3 Les constructions et installations à forte fréquentation ou générant un trafic de marchandises intense doivent être facilement accessibles en transports publics ou par les moyens de mobilité douce.

5 LTF ; RS 173.110 Projet pour la consultation