Projet

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

- 2 -

g. assurer la défense générale du pays.

Art. 6 Urbanisation et transports

Les collectivités publiques s'efforcent notamment :

a. de créer des aires urbanisées compactes et prévoir leur développement dans les parties du territoire qui sont déjà largement bâties et bien reliées aux transports publics;

b. d'éviter autant que possible que les milieux urbanisés, en particulier ceux voués à l’habitat, soient exposés à des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations;

c. de répartir judicieusement les lieux d’habitat et de travail ainsi que les installations importantes et veiller à ce qu’ils soient bien reliés aux transports publics;

d. d'améliorer l'attractivité des sites économiques par des mesures appropriées;

e. de veiller à la conservation et à l’entretien des sites construits dignes de protection ainsi qu’à un urbanisme de qualité;

f. de promouvoir la mixité fonctionnelle et sociale des milieux urbanisés;

g. d'aménager les espaces publics et maintenir des aires de verdure et des surfaces libres de toute construction, de manière à améliorer la qualité des milieux urbanisés;

h. de protéger les milieux urbanisés et les infrastructures contre les dangers;

i. de coordonner le développement de l’urbanisation et des transports;

j. de doter les lieux d’habitat, de travail et de loisirs nouveaux ou existants d’aménagements appropriés pour la mobilité douce.

Art. 7 Territoires ouverts

Les collectivités publiques s'efforcent notamment :

a. de prendre en compte et favoriser la particularité et la diversité des paysages;

b. de veiller à maintenir libres de toute construction des surfaces continues d’une certaine étendue;

c. de créer les conditions nécessaires pour que l’agriculture puisse répondre à ses diverses fonctions, notamment en lui réservant suffisamment de bonnes terres cultivables;

d. de faire en sorte que les constructions respectent les particularités du paysage;

e. de tenir libres les rives des lacs et des cours d’eaux et faciliter leur accès au public et le passage le long de celles-ci, sous réserve d’un autre intérêt public prépondérant;

f. de veiller à la conservation et la connexion de paysages proches de leur état naturel, de précieux espaces vitaux pour la faune et la flore et de lieux de détente, de paysages et de sites naturels et culturels d'importance nationale, cantonale et régionale, ainsi que des biotopes à protéger selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3.

g. de veiller à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions;

h. de veiller à ce qu’une place suffisante soit réservée aux eaux, de sorte que leurs fonctions et la protection contre les crues soient garanties.

Titre 2 : Instruments

Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 8 Information et participation

1 Les autorités renseignent suffisamment tôt le public sur les objectifs et la réalisation des planifications prévues par la présente loi.

2 Elles veillent à ce que le public puisse participer de manière adéquate aux planifications. Elles établissent chacune selon leurs responsabilités les bases nécessaires à cet effet.

3 Les plans prévus par la présente loi sont publics.

Art. 9 Contrôle et évaluation

1 Les collectivités publiques veillent à identifier suffisamment tôt les évolutions territoriales indésirables, à apporter les corrections nécessaires et à évaluer les mesures prises.

2 Elles analysent suffisamment tôt les effets probables de leurs planifications sur l’environnement, l’économie et la société et prennent au besoin les mesures propres à les améliorer.

3 Elles évaluent les mesures prises.

3 LPN, RS 451 Projet pour la consultation