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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages
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Art. 30 Nature et paysage, agriculture et dangers naturels
Dans les domaines de la nature et du paysage, de l’agriculture et des dangers naturels, le plan directeur cantonal doit notamment indiquer:
a. quels territoires se prêtent à l’exploitation agricole, en particulier en tant que surfaces d’assolement, et par quelles mesures garantir leur maintien à long terme;
b. quels paysages naturels et espaces de détente méritent d’être sauvegardés et développés et quelles mesures doivent être prises à cette fin;
c. dans quels territoires la diversité biologique doit être encouragée et préservée et comment relier ces territoires;
d. quels territoires doivent être réservés à long terme pour des utilisations intensives dans le domaine du tourisme et des loisirs;
e. quels territoires se distinguent par une qualité particulière de leur sol et par quelles mesures garantir leur maintien à long terme ;
f. quels territoires sont menacés par des dangers naturels et comment les protéger.
Section 3 : Procédure
Art. 31 Compétence et procédure
1 Les cantons règlent les compétences et la procédure.
2 Ils veillent à ce que les communes, les responsables de tâches qui ont une incidence territoriale et les organisations habilitées à recourir puissent intervenir suffisamment tôt dans l'établissement des plans directeurs.
Art. 32 Conciliation
1 Si, lors de la procédure d’approbation, les cantons ne parviennent pas à s’entendre entre eux, avec le pays voisin ou avec la Confédération sur la façon de coordonner des activités qui ont une incidence territoriale, la procédure est suspendue en tant qu’elle porte sur les points contestés.
2 Le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une procédure de conciliation sur les points contestés et détermine les mesures provisionnelles nécessaires.
3 Le résultat de la conciliation est soumis à l’approbation de la Confédération.
4 Faute d’accord un an après l’ouverture de la procédure de conciliation, le Conseil fédéral peut statuer sur les points contestés.
Art. 33 Approbation des plans directeurs cantonaux
1 Les plans directeurs et leurs adaptations sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
2 Ils sont approuvés lorsqu’ils sont conformes au droit fédéral, tiennent compte de manière adéquate des buts du développement territorial visés aux articles 5 à 7 ainsi que des tâches qui ont une incidence sur le territoire incombant à la Confédération, aux cantons voisins et aux régions limitrophes des pays voisins et concordent avec les planifications dans les espaces fonctionnels.
3 Le Conseil fédéral peut, dans des cas d’importance mineure, déléguer l’approbation au département chargé du développement territorial.
Art. 34 Force obligatoire et adaptation
1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités; seule leur approbation par la Confédération leur confère force obligatoire pour les autorités de tous les échelons.
2 Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent ou qu’il est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble, les cantons réexaminent les plans directeurs et, au besoin, les adaptent.
Chapitre 5 : Planification d’affectation
Section 1 : Généralités
Art. 35 Définition et contenu du plan d’affectation
1 Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol.
2 Les autorités compétentes délimitent les zones à bâtir en les séparant des zones rurales. Elles déterminent pour chaque zone quels modes d’utilisation sont autorisés et à quelles conditions.
3 Les territoires dignes de protection et ceux qui sont menacés par des dangers doivent être pris en compte par la délimitation de zones de protection ou de danger ou par d’autres mesures appropriées, tant dans les zones à bâtir que dans les zones rurales.