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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages

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Art. 42 Planification de l’équipement

1 Les collectivités déterminent dans le cadre de leurs planifications d’affectation les modalités et les étapes de réalisation de l’équipement des zones à bâtir.

2 Elles définissent notamment:

a. la nature et la localisation des installations formant l’équipement de base, l’équipement général et l’équipement de raccordement;

b. les délais de réalisation de l’équipement.

Art. 43 Equipement par les propriétaires fonciers

Si la collectivité publique n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus par la planification de l’équipement, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain conformément aux plans qu’elle a approuvés ou les autoriser à avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.

Art. 44 Financement des installations d’équipement

1 Le droit cantonal règle le financement de la réalisation, de l’exploitation et de l’entretien des installations d’équipement.

2 Les propriétaires fonciers participent aux frais des installations d’équipement en proportion des avantages qu'ils en retirent.

3 La collectivité publique assure le financement des installations nécessaires à l’équipement de nouvelles zones à bâtir au moment de leur délimitation.

Section 4 : Disponibilité des terrains à bâtir

Art. 45 Aptitude à la construction

1 Des mesures d'améliorations foncières appropriées, notamment le remaniement parcellaire, sont prises pour assurer ou améliorer l’aptitude à la construction des terrains destinés ou attribués à une zone à bâtir.

2 Le remaniement parcellaire contribue notamment à la délimitation adéquate de nouvelles zones à bâtir ou à la

reconfiguration de zones à bâtir existantes d'une ou de plusieurs communes.

3 Un remaniement parcellaire peut être ordonné d’office et, au besoin, exécuté par l’autorité compétente.

4 Les cantons assurent la coordination entre le remaniement parcellaire et les autres mesures d’aménagement du territoire.

5 Les plans d’affectation ou leurs modifications ne peuvent être approuvés que lorsque les mesures d'améliorations foncières nécessaires et leur financement sont réglés.

Art. 46 Collaboration

Les collectivités publiques concernées collaborent entre elles lorsqu’un développement cohérent de leur territoire nécessite des mesures d'améliorations foncières.

Art. 47 Obligation de construire

1 Le propriétaire d’un terrain à bâtir non construit est contraint d’y construire dans un délai convenable ou de le rendre

disponible pour la construction si :

a. il n’existe pas d’autres moyens de réaliser le plan d’affectation;

b. l’offre de terrains équipés est insuffisante dans la région;

c. le propriétaire ne peut invoquer de justes motifs s’opposant à la construction.

2 Lorsque le propriétaire n’agit pas dans le délai fixé, la collectivité publique jouit d’un droit d’emption sur le bien-fonds qui fait l’objet d’une obligation de construire. Ce droit s’exerce au prix correspondant à la valeur de rendement du terrain au moment où l'obligation a été imposée, augmentée des frais engagés par le propriétaire pour son équipement.

3 Le bien-fonds ainsi acquis par l’autorité est voué sans retard à la construction. En règle générale, il doit être retransféré à un particulier par voie d’adjudication publique; le droit cantonal peut toutefois prévoir un autre mode d’aliénation.

4 L’obligation de construire et le droit d’emption sont mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.

Section 5 : Zones rurales. Généralités

Art. 48 Etendue et fonction

1 Les zones rurales comprennent les territoires qui ne sont pas classés dans une zone à bâtir.

2 Elles servent notamment à garantir la base d'approvisionnement du pays, la détente et la protection de la nature et du paysage. Elles doivent être maintenues autant que possible libres de toute construction.

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