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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages
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2 Le droit cantonal peut prévoir des exceptions à l'alinéa 1 lettre a à l'intérieur des zones à bâtir.
Art. 61 Autorisations de construire d’une durée limitée
1 En zone rurale, les autorisations pour des bâtiments, des installations et des parties de bâtiments inhabités ou qui peuvent être facilement enlevés sont délivrées en principe pour une durée limitée. Ce délai peut être prolongé sur demande.
2 A l’expiration du délai, l'état antérieur doit être rétabli. L'autorisation peut préciser d'emblée les modalités du rétablissement.
3 L'autorité cantonale selon l'article 62 alinéa 4 veille à ce que le rétablissement, s'il n'a pas été effectué dans le délai, soit exécuté aux frais du propriétaire. En cas de plans approuvés par la Confédération, cette tâche incombe à l'autorité d'approbation.
Section 2: Procédure et voies de droit
Art. 62 Procédure
1 Les demandes d’autorisation de construire doivent faire l’objet d’une information publique suffisante. Les demandes relatives à des projets en zone rurale doivent être publiées dans l’organe officiel du canton.
2 Les demandes d'autorisation de construire peuvent faire l’objet d’objections.
3 Les cantons impartissent des délais, dont ils règlent les effets, dans toutes les procédures relatives à la construction ou la tranformation de constructions et d'installations.
4 Ils désignent l’autorité cantonale qui est habilitée à statuer sur tous les projets en zone rurale et à ordonner le rétablissement de l'état antérieur.
5 Lorsque des prétentions civiles en relation avec le projet de construction sont élevées pendant le délai d'objection, la procédure suit les règles de la procédure de conciliation régie par les articles 202 à 212 du Code de procédure civile suisse du ...6.
Art. 63 Principes de la coordination
1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités.
2 L’autorité chargée de la coordination :
a. peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures ;
b. veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique ;
c. recueille les avis circonstanciés de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure ;
d. veille à la concordance matérielle ainsi que, si possible, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3 Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4 Ces principes s’appliquent par analogie à la procédure des plans d’affectation.
Art. 64 Voies de droit
1 Le droit cantonal prévoit deux autorités de recours au maximum contre les autorisations de construire ou leur refus. Il garantit qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen;
2 Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l’article 63 alinéa 1 est applicable.
Chapitre 7 : Taxes
Art. 65 Taxe d’imperméabilisation pour des biens-fonds en zone rurale
1 Le propriétaire s’acquitte auprès du canton d’une taxe unique pour chaque mètre carré de terrain nouvellement construit ou imperméabilisé en zone rurale.
2 Aucune taxe d'imperméabilisation n’est perçue lorsqu'une autorisation est accordée en application de l’article 53. Le Conseil fédéral et le droit cantonal peuvent exempter d’autres utilisations du sol si elles sont d’intérêt public.
3 Le montant de la taxe est de 300 francs par mètre carré pour les surfaces qui supportent des constructions et de 100 francs par mètre carré pour les autres surfaces.