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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages
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Art. 82 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe
Chapitre 3 : Dispositions transitoires
Art. 83 Adaptations par les cantons
1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux nouvelles exigences dans les cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisoires, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 37).
3 Là où, à l’entrée en vigueur de la présente loi, un plan d’affectation conforme à l’ancien droit fait défaut, le territoire déjà largement bâti est réputé zone à bâtir provisoire.
Art. 84 Adaptation de zones à bâtir existantes
1 Les zones à bâtir existantes qui excèdent le besoin au sens de l'article 41 doivent y être adaptées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Si l'adaptation n'est pas en force à l'échéance de ce délai, le territoire déjà largement bâti est réputé zone à bâtir provisoire.
Art. 85 Constructions et installations existantes dans les zones rurales
Si, à l’entrée en vigueur de la présente loi, des constructions sont déjà partiellement habitées en toute légalité, les parties jusqu’ici inhabitées peuvent être réaffectées à l’habitation sans motifs particuliers en dérogation à l’article 56 alinéa 2.
Chapitre 4 : Référendum et entrée en vigueur
Art. 86 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.