Projet
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
- 4 -
Art. 18 Force obligatoire et adaptation
1 L’adoption du projet de territoire Suisse ainsi que des conceptions et des plans sectoriels par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de tous les échelons et pour les personnes investies de tâches publiques de la Confédération.
2 Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent ou qu’il est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble, le projet de territoire Suisse et les planifications relatives à un domaine sectoriel sont réexaminés et, au besoin, adaptés.
Art. 19 Garantie de surfaces pour des projets d’intérêt national
1 Lorsque la garantie de surfaces pour des projets d’intérêt national l’exige, le département compétent peut, sur la base des plans sectoriels de la Confédération, prévoir des zones réservées dans des territoires précisément délimités.
2 À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver ou rendre impossible l’accomplissement des tâches de la Confédération.
3 Une zone ne peut être réservée que pour dix ans au plus.
Art. 20 Rapport
1 Le Conseil fédéral fait périodiquement rapport à l’Assemblée fédérale sur le projet de territoire Suisse, les planifications relatives à un domaine sectoriel et les planifications cantonales.
Chapitre 3 : Instruments de planification dans des espaces fonctionnels
Art. 21 Principe
1 Des planifications transversales doivent en principe prévaloir dans les territoires dont le développement nécessite une action commune de plusieurs collectivités (espaces fonctionnels).
2 Peuvent constituer des espaces fonctionnels aussi bien des territoires urbains, telles les aires métropolitaines et les agglomérations, que des territoires ruraux.
3 Les planifications transversales doivent en tout cas comprendre les domaines du développement territorial qui nécessitent des mesures concertées. Elles sont élaborées en commun par les collectivités territoriales compétentes.
4 Au besoin, la Confédération et les autorités des régions limitrophes des pays voisins sont associées suffisamment tôt à la procédure.
5 La Confédération encourage les initiatives, programmes et projets qui tendent à assurer un développement concerté de ces territoires.
Art. 22 Rapport avec d'autres instruments de planification
Les principaux résultats des planifications des espaces fonctionnels sont intégrés par la Confédération dans ses planifications relatives à un domaine sectoriel et par les cantons concernés dans leurs plans directeurs. Leur adoption ou leur approbation par la Confédération leur confère force obligatoire pour les autorités de tous les niveaux.
Art. 23 Projet d’agglomération
1 Un projet d’agglomération doit être établi lorsque le développement durable d’une agglomération nécessite des solutions concertées entre le canton et les villes et communes concernées.
2 Le projet d’agglomération a pour contenu:
a. les domaines déterminants pour le développement de l'agglomération;
b. les stratégies, les mesures et les priorités répondant aux besoins de l'agglomération.
3 Le canton, les villes et les communes créent une entité juridique qui a la responsabilité du projet d’agglomération.
4 Au besoin, les cantons voisins, les communes de cantons voisins ou les régions limitrophes du pays voisin sont associés à la procédure d'élaboration du projet d’agglomération.
5 Le projet d’agglomération a force obligatoire pour les autorités impliquées.
6 Les éléments du projet d’agglomération pertinents pour la planification directrice sont intégrés dans le plan directeur cantonal.
Art. 24 Planifications dans des espaces fonctionnels ruraux
1 Les collectivités concernées peuvent prévoir des solutions concertées lorsque le développement durable ou la préservation d’un territoire déterminé nécessite des stratégies et des mesures spécifiques au niveau régional,
2 L'article 23 est applicable par analogie.