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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages
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Art. 66 Taxe sur les nouvelles surfaces habitables en zone rurale
1 Le propriétaire s’acquitte auprès du canton d’une taxe unique de 50 francs par mètre carré de nouvelle surface habitable lorsqu’il crée de nouvelles surfaces habitables sur un terrain sis en dehors de la zone à bâtir et qui n’a pas fait l’objet d’une taxe d’imperméabilisation (taxe sur les surfaces habitables).
2 Aucune taxe n’est perçue pour les surfaces habitables autorisées en vertu de l’article 53.
3 La taxe est perçue après coup lorsque de telles surfaces sont affectées à un usage d’habitation sans rapport avec l’agriculture, en application des articles 54 ou 56.
Art. 67 Exemption de la taxe d’imperméabilisation et de la taxe sur les nouvelles surfaces habitables
Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe d’imperméabilisation et de la taxe sur les nouvelles surfaces habitables lorsque les surfaces sont compensées à un autre endroit par d'autres surfaces de qualité et de superficie au moins équivalentes.
Art. 68 Perception et exigibilité de la taxe d’imperméabilisation et de la taxe sur les surfaces habitables
1 La taxe d’imperméabilisation et la taxe sur les nouvelles surfaces habitables sont perçues par l'autorité cantonale compétente selon l'article 62 alinéa 4 ou, en cas de plans approuvés par la Confédération, par l'autorité d'approbation.
2 Elles sont exigibles dès la décision de taxation, mais au plus tard lorsque l'utilisation est réalisée. Les taxes impayées sont majorées d’un intérêt moratoire dès le 31e jour après l’échéance.
3 Une taxe payée est restituée si sa cause n'existe plus.
Art. 69 Dispositions communes pour toutes les taxes
1 En cas d’impôt sur les gains immobiliers, les taxes visées aux articles 65 et 66 sont déduites du gain en tant que partie des dépenses d’investissement.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires pour l’exécution des articles 65 à 68.
Art. 70 Taxes cantonales
1 Le droit cantonal peut prévoir un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement d'autres avantages et inconvénients majeurs résultant de mesures d'aménagement au sens de la présente loi.
2 Il peut aussi prévoir d'autres taxes d'orientation ou de remplacement.
Chapitre 8 : Surveillance
Art. 71 Surveillance de la Confédération
1 Le Conseil fédéral exerce la surveillance sur les cantons dans l'application de la présente loi.
2 Il confie la surveillance directe à l’Office fédéral du développement du territoire (ODT).
3 L’ODT veille à empêcher des évolutions indésirables ou contraires à la loi en prenant notamment les mesures suivantes:
a. informer les autorités de la Confédération, des cantons et des communes et collaborer avec elles ;
b. édicter des directives;
c. commander des rapports;
d. effectuer des contrôles.
Art. 72 Zones d'affectation de caractère temporaire
1 Lorsque des territoires particulièrement favorables à l’exploitation agricole ou des paysages et des sites particulièrement remarquables sont directement menacés et que les mesures de sauvegarde nécessaires ne sont pas prises dans le délai que le Conseil fédéral a imparti, celui-ci peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire.
2 A l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver la planification d’affectation.
3 Dès que le plan d’affectation est établi, le Conseil fédéral supprime la zone d’affectation de caractère temporaire.
Art. 73 Exécution par substitution
1 Si un canton ne garantit pas un accomplissement des tâches conforme au droit fédéral, le Conseil fédéral peut, après un avertissement, charger le service spécialisé de la Confédération de leur exécution.
2 Les frais qui en découlent sont mis à la charge du canton.
3 Le Conseil fédéral lève la mesure dès que le canton rend vraisemblable qu’il est en mesure de s’acquitter des tâches convenablement et qu’il entend le faire.