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Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 19 pages

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Art. 74 Réduction de contributions fédérales

Les autorités fédérales peuvent réduire leurs contributions à des projets d’agglomération, dans le domaine des transports ou pour d’autres mesures qui ont rapport étroit avec le développement territorial si, après avertissement et menace de sanction, le canton ne s’acquitte ni correctement ni dans les délais des mandats et des injonctions qu’il a reçus pour remédier à des insuffisances dans l’exécution du droit fédéral du développement territorial.

Titre 3 : Protection juridique

Art. 75

1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis, outre par les articles 38, 39 et 64, par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance sur des plans d'affectation, des autorisations dans les zones rurales et des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété.

Titre 4 : Dispositions finales

Chapitre 1 : Zones à affectation différée

Art. 76 Classement en zone à affectation différée

1 Afin d'adapter les zones à bâtir existantes qui excèdent le besoin au sens de l'article 40, du terrain en zone à bâtir peut être attribué à une zone à affectation différée. Sous réserve de l'article 11 alinéa 1, ce classement n'est en principe pas indemnisé.

2 Les dispositions relatives à la zone rurale sont applicables aux autorisations portant sur des constructions et installations en zone à affectation différée.

3 La procédure applicable aux nouveaux classements en zone à bâtir vaut pour l’attribution à la zone à bâtir d’un terrain sis dans une zone à affectation différée.

Art. 77 Reclassement en zone à bâtir

Si le besoin de zones à bâtir augmente à nouveau, l’autorité compétente examine en premier lieu la possibilité de reclasser en zone à bâtir des biens-fonds classés dans la zone à affectation différée.

Art. 78 Mesures compensatrices en cas de nouveaux classements au lieu de reclassements en zone à bâtir

1 Lorsque des biens-fonds situés en zone rurale sont classés en zone à bâtir alors qu'il existe encore des terrains en zone à affectation différée, des terrains appropriés et de superficie au moins équivalente situés en zone à affectation différée doivent être classés simultanément en zone rurale.

2 Le classement en zone rurale d'un bien-fonds situé dans une zone à affectation différée fait l’objet d’une indemnisation.

3 L'indemnité est en principe financée par les propriétaires dont les biens-fonds en zone rurale sont classés en zone à bâtir.

Art. 79 Calcul de l'indemnité

1 Les parties concernées fixent conventionnellement le montant de l'indemnité prévue à l'article 78 alinéa 2. Si elles ne parviennent pas à s’entendre, il est fixé par une autorité désignée par le droit cantonal.

2 L'indemnité correspond à la moitié de la différence entre la valeur du terrain situé en zone à bâtir et celle du terrain situé en zone rurale.

3 Le montant mis à la charge du propriétaire débiteur de l'indemnité ne doit pas excéder les trois quarts de la plus-value résultant du classement en zone à bâtir.

Chapitre 2 : Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 80 Exécution

1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Ils désignent une autorité chargée du développement territorial.

Art. 81 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 19797 est abrogée.

7 RO 1979 1573 Projet pour la consultation