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Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 18 pages

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Ordonnance sur la surveillance de la révision Projet du 15 mai 2007

Art. 36 Prévention des conflits d’intérêt

(art. 33, al. 2, LSR)

1 Le directeur et le personnel de l’autorité de surveillance doivent être indépendants du secteur de la révision.

2 Le conseil d’administration prend les mesures nécessaires pour prévenir les conflits d’intérêts. Il édicte notamment un code de conduite pour les organes et le personnel de l’autorité de surveillance.

Section 5 Emoluments et redevance de surveillance

Art. 37 Principe

L’autorité de surveillance perçoit des émoluments pour ses décisions, ses contrôles et ses prestations.

Art. 38 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 39 Agrément

1 L’émolument dû pour l’examen de l'agrément par l’autorité de surveillance se monte à:

a. 800 francs pour les personnes physiques;

b. 1 200 francs pour les entreprises de révision.

2 Lorsque le titulaire d’une entreprise individuelle est seul à fournir des prestations de révision au sens de l’art. 2, let. a, LSR, il est tenu de payer l’émolument fixé à l’al. 1, let. a.

3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour les prestations d’une ampleur particulière. Le tarif horaire est de 250 francs.

4 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour l’agrément des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat. Le tarif horaire est de 250 francs. L’émolument est de 5 000 francs au minimum. Les entreprises qui se sont soumises volontairement à la surveillance de l’Etat sont également tenues de payer l’émolument.

5 Les émoluments fixés aux al. 1, let. b, et 4, sont perçus en cas de renouvellement de l’agrément d’une entreprises de révision au sens de l’art. 3, al. 2, LSR.

4 RS 172.041.1