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Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 18 pages
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Ordonnance sur la surveillance de la révision Projet du 15 mai 2007
4 Le Département fédéral des affaires étrangères peut exclure du contrôle de certaines ou de toutes les entreprises de navigation suisses une entreprise de révision qui contrevient aux prescriptions de la présente ordonnance.
6. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le logement16
Art. 40, al. 1 et 2, let. d
1 Les organisations d’utilité publique sont tenues de recourir à un organe de révision indépendant agréé conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision17.
2 Les organisations faîtières, les établissements de cautionnement hypothécaire et les centrales d’émission sont tenus:
d. de mandater des réviseurs agréés en tant qu’experts-réviseurs conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision18;
7. Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les maisons de jeu19
Art. 75, al. 1
1 Les maisons de jeu sont tenues de soumettre chaque année leurs comptes annuels au contrôle d’un organe de révision économiquement et juridiquement indépendant de l’établissement et agréé en tant qu’expert-réviseur conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision20.
8. Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d’assurance privées21
Art. 113 Conditions générales d’admission
Les entreprises de révision agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en tant qu’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat en vertu de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision22 sont admises en tant qu’organes de révision au sens de l’art. 28 LSA.
Art. 114, al. 1, let. b
Pour être reconnu, un organe de révision doit remplir les conditions suivantes:
16RS 842.1
17RS …
18RS …
19 RS 935.521
20RS …
21 RS 961.011
22 RS …