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Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 18 pages

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Ordonnance sur la surveillance de la révision Projet du 15 mai 2007

a. l'existence et la qualité des données saisies doivent être garanties à long terme;

b. le format des données ne doit pas dépendre du fabriquant des systèmes électroniques;

c. la sauvegarde des données doit suivre des normes reconnues et correspondre à l'état actuel de la technique;

d. le programme et le format des données doivent être documentés.

2 L’autorité de surveillance édicte un règlement d’exploitation. Elle y règle:

a. la sauvegarde périodique des données sur des supports décentralisés;

b. l'entretien des données et des systèmes électroniques;

c. les droits d'accès aux données et aux systèmes électroniques;

d. la protection des données et des systèmes électroniques contre les abus;

e. les mesures à prendre en cas de perturbations techniques des systèmes électroniques.

Art. 25 Production de documents sur papier

1 Les documents originaux sur papier sont remis sur demande écrite et sous réserve des art. 22 et 23:

a. au tribunal étatique;

b. au juge d'instruction;

c. au ministère public;

d. aux autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales.

2 Ils sont remis contre récépissé. Ils doivent être restitués au plus tard au terme de la procédure pour laquelle ils ont été requis.

3 L’autorité de surveillance conserve à la place de l’original une copie légalisée de celui-ci accompagnée du récépissé.

4 En lieu et place de la production d’originaux, les autorités habilitées peuvent demander la remise de copies légalisées.

Art. 26 Production de documents sous forme électronique

1 Pour les documents conservés sous forme électronique, seules des copies légalisées peuvent être produites.

2 L’autorité de surveillance et les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales peuvent s’accorder mutuellement l’accès aux pièces justificatives et autres documents relatifs à la demande d’agrément.