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Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 18 pages
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Ordonnance sur la surveillance de la révision Projet du 15 mai 2007
a. l'existence et la qualité des données saisies doivent être garanties à long terme;
b. le format des données ne doit pas dépendre du fabriquant des systèmes électroniques;
c. la sauvegarde des données doit suivre des normes reconnues et correspondre à l'état actuel de la technique;
d. le programme et le format des données doivent être documentés.
2 L’autorité de surveillance édicte un règlement d’exploitation. Elle y règle:
a. la sauvegarde périodique des données sur des supports décentralisés;
b. l'entretien des données et des systèmes électroniques;
c. les droits d'accès aux données et aux systèmes électroniques;
d. la protection des données et des systèmes électroniques contre les abus;
e. les mesures à prendre en cas de perturbations techniques des systèmes électroniques.
Art. 25 Production de documents sur papier
1 Les documents originaux sur papier sont remis sur demande écrite et sous réserve des art. 22 et 23:
a. au tribunal étatique;
b. au juge d'instruction;
c. au ministère public;
d. aux autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales.
2 Ils sont remis contre récépissé. Ils doivent être restitués au plus tard au terme de la procédure pour laquelle ils ont été requis.
3 L’autorité de surveillance conserve à la place de l’original une copie légalisée de celui-ci accompagnée du récépissé.
4 En lieu et place de la production d’originaux, les autorités habilitées peuvent demander la remise de copies légalisées.
Art. 26 Production de documents sous forme électronique
1 Pour les documents conservés sous forme électronique, seules des copies légalisées peuvent être produites.
2 L’autorité de surveillance et les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales peuvent s’accorder mutuellement l’accès aux pièces justificatives et autres documents relatifs à la demande d’agrément.