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Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 18 pages
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Ordonnance sur la surveillance de la révision Projet du 15 mai 2007
Art. 27 Coordination avec les autorités du registre du commerce
L’autorité de surveillance peut collaborer et échanger des données avec les autorités du registre du commerce en vue de l’application des dispositions du CO et de la LSR et de leurs dispositions d’exécution.
Section 3 Contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat
Art. 28 Exemption de la surveillance
Sont exemptées de la surveillance de l’Etat les entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision à des entreprises débitrices d’emprunts par obligations non cotés en bourse pour un montant total n’excédant pas 10 millions de francs.
Art. 29 Normes de révision
1 Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés ouvertes au public conformément à des normes de révision.
2 L’autorité de surveillance fixe les normes de révision. Elle tient compte, pour ce faire, des normes reconnues au plan national et international.
Art. 30 Personne qui dirige la révision
1 Pour chaque prestation en matière de révision, l’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat désigne une personne comme pleinement responsable (personne qui dirige la révision).
2 Elle ne peut désigner que des personnes avec qui elle a conclu un contrat de travail et qui connaissent son organisation, ses processus de travail et sa méthode de révision.
3 La personne qui dirige la révision signe le rapport ou l’attestation de révision.
4 L’entreprise de révision communique sans délai à l’autorité de surveillance tout changement de personne qui dirige la révision et les motifs de ce changement.
Art. 31 Rapport
1 L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat établit chaque année, à l’intention de l’autorité de surveillance, un rapport sur l’application du droit en matière de surveillance, pour l’exercice s’achevant le 30 juin. Elle lui présente le rapport au plus tard le 30 septembre.
2 Elle ne présente pas de rapport si elle est agréée depuis moins de six mois.