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Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 18 pages

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Ordonnance sur la surveillance de la révision Projet du 15 mai 2007

3 Le requérant reçoit une confirmation électronique de l’agrément provisoire. La bourse est informée par voie électronique de tous les agréments provisoires d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat.

4 L’autorité de surveillance fixe aux personnes physiques et aux entreprises agréées à titre provisoire un délai approprié pour lui transmettre les pièces justificatives. En même temps, elle leur signale que l’agrément provisoire sera retiré si les pièces justificatives ne lui sont pas transmises dans ce délai. Sur demande écrite, elle peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.

5 Si le délai prévu à l’al. 4 n’est pas respecté, elle retire l’agrément provisoire. Elle informe par écrit la personne physique ou l’entreprise concernée du retrait et adapte le registre des réviseurs. L’agrément peut faire l’objet d’une nouvelle demande par la voie ordinaire.

6 Les prestations en matière de révision fournies en vertu d’un agrément provisoire restent valables même si la personne physique ou l’entreprise n’est pas agréée définitivement par la suite.

Art. 50 Preuve des connaissances du droit suisse

1 Les personnes titulaires d’un diplôme étranger attestant une formation analogue à une formation suisse au sens de l’art. 4, al. 2, let. d, LSR qui demandent un agrément provisoire peuvent achever la formation et obtenir le diplôme prouvant qu’elles ont les connaissances du droit suisse requises dans les six mois suivant le dépôt de la demande. L’agrément est accordé sous réserve de l’obtention du diplôme dans ce délai.

2 Les personnes visées à l’al. 1 ne sont pas tenues de suivre la formation ni d’obtenir le diplôme prouvant qu’elles ont les connaissances du droit suisse requises lorsqu’elles ont été domiciliées en Suisse de manière ininterrompue pendant les cinq ans précédant la demande d’agrément et qu’elles fournissent des prestations en matière de révision en vertu du droit suisse.

Art. 51 Système d’assurance de la qualité

Les entreprises de révision qui ne peuvent attester qu’elles ont un système d’assurance de la qualité au sens de l’art. 8 lorsqu’elles demandent l’agrément provisoire doivent soumettre leurs activités de révision à une évaluation régulière par des pairs dans les trois ans suivant le dépôt de la demande.

Art. 52 Agréments découlant d’une loi spéciale

L’obligation de communiquer prévue à l’art. 19 prend effet le … 2010. Dans l’intervalle, les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales communiquent à l’autorité de surveillance tous les agréments qu’elles ont accordés.

Art. 53 Rotation

1 Le délai de sept ans fixé pour la rotation des personnes qui dirigent la révision (art. 730a, al. 2, CO) commence à courir au moment de l’acceptation du mandat.