Projet

Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 18 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Ordonnance sur la surveillance de la révision Projet du 15 mai 2007

Section 2 Registre des réviseurs

Art. 14 Inscription au registre

(art. 15, al. 2, LSR)

L’autorité de surveillance inscrit la personne physique ou l’entreprise agréée dans le registre des réviseurs dès que la décision d’agrément est entrée en force.

Art. 15 Forme et contenu du registre

1 Le registre est tenu de manière électronique. Le contenu doit pouvoir en tout temps être lu sous forme électronique ou imprimé.

2 Le registre contient les indications énumérées aux art. 17 et 18 pour chaque personne physique ou entreprise inscrite. Les données doivent pouvoir être consultées en fonction de critères de recherche.

Art. 16 Publicité et langue

1 Les inscriptions au registre des réviseurs sont publiques et accessibles gratuitement sur Internet.

2 Sur demande, l’autorité de surveillance certifie par écrit qu’une personne physique ou une entreprise est agréée et inscrite au registre, moyennant un émolument de 100 francs.

3 La demande d’agrément, la correspondance relative à l’agrément, les pièces justificatives et la décision d’agrément ne sont pas publiques.

4 L’inscription au registre est effectuée dans la langue de la décision d’agrément. Si celle-ci est rédigée en romanche, elle est en outre effectuée en allemand ou en italien.

Art. 17 Personnes physiques

L’inscription d’une personne physique agréée comprend les indications suivantes:

a. son numéro d’identification ou, pour les employés, un numéro d’enregistrement personnel ;

b. ses nom et prénom;

c. son lieu d’origine et son domicile;

d. sa nationalité;

e. la date de l’agrément;

f. éventuellement, la mention du caractère provisoire de l’agrément;

g. la nature de l’agrément;

h. la raison de commerce ou le nom inscrit au registre du commerce, l’adresse et le numéro d’identification de l’entreprise de révision dont la personne est