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Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 18 pages

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Ordonnance sur la surveillance de la révision Projet du 15 mai 2007

3 L’autorité de surveillance peut exiger de l’entreprise de révision d’autres rapports spéciaux ou périodiques si elle le juge nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches.

Art. 32 Actualisation des documents joints à la demande d’agrément

L’entreprise de révision communique les documents actualisés joints à sa demande d’agrément à l’autorité de surveillance en même temps que le rapport visé à l’art. 31.

Art. 33 Procédure de contrôle

(art. 16 LSR)

1 L’autorité de surveillance peut échelonner dans le temps et en fonction de la matière le contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat.

2 Elle fixe la forme et l’objet du contrôle et détermine les méthodes et les procédures employées.

3 Elle peut mener des contrôles conjointement avec les autorités de surveillance instituées en vertu de lois spéciales.

Art. 34 Contrôle des entreprises de révision qui se sont soumises

volontairement à la surveillance de l’Etat

(art. 7, al. 2, LSR)

Lorsque l’entreprise de révision s’est soumise volontairement à la surveillance de l’Etat, l’autorité de surveillance contrôle aussi les prestations en matière de révision fournies à des sociétés non ouvertes au public.

Section 4 Autorité de surveillance

Art. 35 Reconnaissance d’une formation

(art. 6 OSRev)

1 L’autorité de surveillance reconnaît une formation lorsque celle-ci:

a. comprend l’enseignement des dispositions juridiques et administratives suisses nécessaires à la fourniture des prestations en matière de révision prescrites par la loi, et

b. est dispensée dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

2 Elle peut édicter d’autres dispositions, notamment concernant le contenu de la formation et le diplôme. Elle peut dispenser elle-même une formation.