Projet

Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 18 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance sur la surveillance de la révision Projet du 15 mai 2007

Art. 8 Structure de direction

(art. 6, al. 1, let. d, LSR)

Une entreprise de révision a une structure de direction garantissant une supervision suffisante de l’exécution des différents mandats si:

a. elle dispose d’un système d’assurance de la qualité interne, et que

b. l’adéquation et l’efficacité des principes et des mesures de l’assurance de la qualité font l’objet d’un contrôle permanent.

Art. 9 Reconnaissance des systèmes de surveillance étrangers

(art. 8, al. 2, LSR)

L’équivalence des systèmes de surveillance étrangers peut être évaluée sur la base de la reconnaissance par d’autres Etats ou par des organismes internationaux et être subordonnée à l’octroi de la réciprocité.

Art. 10 Effet de la décision de l’autorité de surveillance

1 Le requérant ne peut pas fournir de prestations en matière de révision prescrites par la loi avant que l’autorité de surveillance n’ait statué sur l’agrément.

2 L’agrément d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat ou d’un expert-réviseur inclut l’autorisation de fournir des prestations en matière de révision pour lesquelles le droit fédéral prévoit des exigences professionnelles moins strictes.

Art. 11 Communication obligatoire

Après le dépôt de la demande, la personne physique ou l’entreprise requérante est tenue de communiquer sans délai à l’autorité de surveillance tout fait pertinent pour l’examen des conditions de l’agrément.

Art. 12 Devoir de coopération

Les personnes physiques et les entreprises qui, d’après leur inscription au registre du commerce, leur activité ou leur publicité, pourraient être soumises à la LSR sont tenues de fournir sur demande à l’autorité de surveillance tous les documents et renseignements dont elle a besoin pour examiner si leur activité requiert un agrément.

Art. 13 Communication du retrait de l’agrément

(art. 17 LSR)

Lorsque l’autorité de surveillance retire l’agrément à une personne physique ou à une entreprise pour une durée déterminée ou indéterminée, elle en informe les offices compétents du registre du commerce, la bourse et les autorités de surveillance qui, aux termes de l’inscription au registre des réviseurs, l’ont agréée en vertu d’une loi spéciale.