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Consultation 2007/33: Mise en œuvre de la loi sur la surveillance de la révision (LSR) · 18 pages

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Ordonnance sur la surveillance de la révision Projet du 15 mai 2007

3 L’autorité de surveillance instituée en vertu d’une loi spéciale doit communiquer à l’autorité de surveillance tout retrait de l’agrément pour une durée déterminée ou indéterminée ou toute autre modification de l’agrément.

4 Les conditions de l’agrément découlant d’une loi spéciale, sa modification, son retrait pour une durée déterminée ou indéterminée et les voies de droit sont régis par la loi spéciale concernée.

Art. 20 Modification de l’inscription

(art. 15, al. 3, LSR)

La personne physique ou l’entreprise inscrite communique sans délai à l’autorité de surveillance toute modification d’un fait la concernant inscrit au registre des réviseurs.

Art. 21 Radiation de l’inscription

L’autorité de surveillance radie l’inscription du registre des réviseurs lorsque:

a. la personne décède;

b. l’entreprise est dissoute et radiée du registre du commerce;

c. l’agrément est retiré pour une durée déterminée ou indéterminée.

Art. 22 Conservation des documents

1 L’autorité de surveillance conserve les demandes, les pièces justificatives et les agréments de chaque personne ou entreprise agréée séparément et dans l’ordre chronologique.

2 Les demandes, les pièces justificatives et les agréments peuvent être détruits dix ans après la radiation du registre des réviseurs de la personne ou de l’entreprise à laquelle ils se rapportent. Cette règle ne s’applique pas aux radiations d’entreprises à la suite d’une fusion, d’une scission ou autre restructuration.

3 L’autorité de surveillance conserve tous les autres documents pendant dix ans.

Art. 23 Conservation sous la forme électronique

1 L’autorité de surveillance peut saisir et conserver les documents par des moyens électroniques.

2 Une fois saisis et conservés électroniquement, les documents sur papier peuvent être détruits. Font exception les décisions de l’autorité de surveillance.

Art. 24 Exigences en matière de conservation électronique et sécurité des

données

1 Les systèmes électroniques utilisés pour la tenue du registre des réviseurs et pour l’archivage doivent remplir les exigences suivantes: