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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 14 pages
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Projet d'instructions Annexe 2
19. Exploitation
19.1 Décalage lors d’un changement de limite de vitesse au moyen de signaux à message variable
Le décalage (temps qui s’écoule entre le moment où s’effectue le changement de limite de vitesse et celui où l’on déclenche le processus de contrôle de cette nouvelle limite) doit être d’au moins 5 secondes.
Si la limite est abaissée, l’application de la nouvelle limite est retardée d’au moins 5 secondes; dans le cas contraire, elle est avancée d’autant.
19.2 Enregistrement du décalage
Le décalage enregistré sur les images ne doit pas être inférieur au décalage établi lors du réglage de l’appareil.
VI. Autres constatations de dépassements de vitesse (art. 8 OOCCR)
20. Détermination de la vitesse sur la base des enregistrements d’un tachygraphe, d’un enregistreur de fin de parcours ou d’un enregistreur de données du véhicule contrôlé
L’art. 100, al. 1, OETV3 exige, pour certains types de courses et de véhicules,
l’utilisation d’un tachygraphe « pour contrôler la durée du travail et du repos ou élucider les causes d’accident ». Si, lors de la vérification des enregistrements du tachygraphe (sur la route ou en entreprise) visant à contrôler la durée du travail et du repos ou à élucider les causes d’un accident, on constate que d’autres infractions ont été commises (p.ex. un dépassement de la vitesse maximale autorisée), on peut se fonder sur ces constatations pour engager une procédure pénale ou infliger une amende d’ordre pour excès de vitesse. En revanche, il est abusif de procéder en tout temps à un contrôle subséquent inconditionnel de la vitesse adoptée sur la base des enregistrements du tachygraphe (art. 8, al. 1 OOCCR; cf. ATF 112 IV 43 ss). Le disque d’enregistrement peut également être utilisé comme moyen de preuve si la police constate elle-même un dépassement de vitesse.
Certains véhicules nécessitent un enregistreur de fin de parcours ou un enregistreur de données. Lorsque la police constate, en examinant ces enregistrements en vue d’élucider un accident, que d’autres infractions ont été commises (p.ex. un dépassement de la vitesse maximale autorisée), elle peut utiliser ces enregistrements pour engager une action pénale ou pour infliger une amende d’ordre au conducteur fautif.
21. Contrôles de vitesse au moyen d’un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré (art. 8, al. 2, OOCCR)
Une mesure de la vitesse au moyen d’un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré, c’est-à-dire uniquement à l’aide du compteur de vitesse du véhicule, d’un tachygraphe, d’un enregistreur de fin de parcours ou d’un enregistreur de données devrait se limiter aux cas de dépassements massifs de la vitesse maxi-