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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 14 pages
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Projet d'instructions Annexe 2
17.2 Surveillance de l’enregistrement des valeurs mesurées au moyen de la do-
cumentation photogrammétrique
Les exigences auxquelles les méthodes de mesure décrites au chiffre 3 doivent satisfaire permet une vérification subséquente des faits. On y procède en recourant à des méthodes photogramétriques ou en vérifiant le contenu des images déterminées.
La personne responsable de l’évaluation contrôlera à intervalles réguliers l’enregistrement des vitesses. Un contrôle doit être effectué notamment lors de chaque mise en service, au début de l’enregistrement.
Les résultats des contrôles doivent être inscrits dans un carnet de bord.
18. Installation
18.1 Exigences auxquelles doit répondre le tronçon de route
La distance entre deux postes de détection doit être choisie de manière à ce que la vitesse mesurée au moyen des détecteurs n’excède pas de plus de 2% la vitesse effective
18.2 Tronçons avec différentes limites de vitesse
Les contrôles de vitesse sur un tronçon de route:
- ne sont pas admis si le tronçon comporte différentes vitesses maximales générales ou signalées (p.ex. à l’intérieur d’une localité: signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » [2.30.1] et « Vitesse maximale » [2.30]);
- sont admis si le tronçon comporte une vitesse maximale générale ou signalée et des dérogations à ces vitesses maximales pour certaines catégories de véhicules (p.ex. sur une autoroute: vitesse maximale générale 120 km/h et vitesse maximale autorisée pour les camions et les trains routiers 80 km/h);
- sont admis s’il le tronçon est équipé de signaux à message variable (affichage variable de la vitesse).
18.3 Série de contrôles de vitesse sur plusieurs tronçons de route
Les CVT peuvent être effectués en série. Les limites de vitesse peuvent différer d’un tronçon à l’autre. Il est possible de sanctionner plusieurs infractions commises sur des tronçons consécutifs.
18.4 Longueur du tronçon surveillé
La longueur du tronçon surveillé (distance) par des appareils installés à demeure est établie par le METAS lors de la première vérification. Cette valeur doit être enregistrée dans la documentation photographique.
La longueur d’un tronçon surveillé par des appareils stationnaires doit être enregistrée dans la documentation photographique à l’aide de l’indication de la position fournie par les récepteurs GPS (début et fin de la mesure). La distance est la liaison directe entre les positions « début de la mesure » et « fin de la mesure ».