Projet

Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

Projet d'instructions Annexe 2

male autorisée. Avant de dénoncer un tel excès de vitesse, la police procédera comme suit :

Détermination de l’exactitude du compteur de vitesse du véhicule, du tachygraphe, de l’enregistreur de fin de parcours ou de l’enregistreur de données

La différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur du véhicule de police ainsi que celle enregistrée par le tachygraphe, l’enregistreur de fin de parcours ou l’enregistreur de données doit être déterminée au moyen d’une mesure radar/laser, d’un récepteur GPS de la police ou sur un banc d’essai à rouleaux du service des automobiles ou d’une personne habilitée par l’autorité

d’immatriculation (cf. art 32 OETV). Cette valeur doit ensuite être déduite du dépassement de vitesse constaté. La vérification du compteur de vitesse doit être effectuée le plus rapidement possible après le contrôle de vitesse, au moyen d’un véhicule-suiveur et à une allure à peu près identique (entre 50 et 150 km/h, les anciens compteurs de vitesse, notamment, ne sont pas « linéaires »).

22. Autres constatations de dépassements de vitesse

Aux termes de l’art. 2, let. b, LAO, la procédure relative aux amendes d’ordre ne s’applique pas aux contrôles de vitesse ni aux constatations d’infractions au moyen d’installations automatiques qui n’ont pas été effectués conformément aux présentes instructions.

En cas d’infractions ne pouvant faire l’objet d’une procédure relative aux amendes d’ordre, on tiendra compte des présentes instructions dans le cadre de la législation cantonale en matière de police et de la procédure pénale cantonale.

Il n’est pas exclu que des infractions manifestes constatées par la police d’une autre manière que celle décrite dans les présentes instructions - par exemple en mesurant la distance entre des véhicules qui se suivent - puissent également donner lieu à une sanction.

Les présentes instructions n’influent ni sur la manière de déterminer la vitesse au moyen d’expertises (p.ex. analyse du déroulement des accidents ou enquête sur des infractions aux règles de la circulation routière), ni sur la libre appréciation des preuves par les tribunaux.

La vitesse déterminée au moyen d’expertises et les corrections des valeurs mesurées à prendre en compte le cas échéant sont exhaustives : il n’est pas admis d’appliquer en plus les valeurs de correction fixées dans l’OOCCR.

VII. Systèmes de surveillance aux feux rouges (art. 11 OOCCR)

Lorsqu’il est combiné avec des systèmes de surveillance de la circulation aux feux rouges, le contrôle de la vitesse doit être effectué conformément aux chapitres IV ou VIII.

3 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41)