Rapport explicatif
Consultation 2008/100: Modification du code pénal (droits d'accès en ligne à VOSTRA) · 20 pages
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liaisons en ligne). Le délégué à la protection des données de l'OFJ décide, en collaboration avec le chef du casier judiciaire, du nombre et de l’identité des collaborateurs de cette autorité qui disposeront d'un droit d'accès individuel à VOSTRA (voir les dispositions de la section 4, de même que les art. 13 à 15 et 18 à 20 de la directive du DFJP sur les liaisons en ligne)8.
Il n’y a pas lieu de craindre une atteinte disproportionnée à la protection des données résultant de l’extension des droits d'accès en ligne de fedpol et du SAP-DDPS, ce d’autant que deux nouvelles dispositions en matière de traitement des données ont été élaborées dans le cadre de la dernière révision pour éviter la tenue de registres parallèles9. L’art. 18, al. 5 et 6, de l’ordonnance VOSTRA limite l’enregistrement et la transmission de données du casier judiciaire pour les autorités suisses qui ont obtenu ces données. Une large transparence lors du traitement des données du casier judiciaire est ainsi garantie.
3.3 Commentaire des différentes modifications apportées dans le domaine de fedpol
3.3.1 Mention des autorités pouvant consulter en ligne les données (art. 367, al. 2, let. c, AP-CP)
L’art. 367, al. 2, let. c, AP-CP précise expressément que seuls les services de fedpol qui ont besoin des informations du casier judiciaire pour accomplir leurs tâches peuvent y avoir accès. Nous avons renoncé à nommer explicitement tous ces services dans la loi. Nous avons préféré définir les buts dans lesquels les données du casier judiciaire pouvaient être demandées. Cette solution présente l’avantage de ne pas avoir à adapter le CP si des réorganisations devaient avoir lieu au sein de fedpol.
La formulation de l’art. 367, al. 2, let. c, AP-CP n’est pas tout à fait conforme au concept normatif actuel du droit du casier judiciaire selon les art. 365 ss CP. Aujourd’hui, la question des buts de l’accès et celle des autorités disposant d’un droit d’accès en ligne font effectivement l’objet de deux articles distincts (art. 365 et 367 CP). Cette distinction n’est cependant pas appropriée, car une autorité doit avoir un but bien spécifique pour pouvoir demander des informations du casier judiciaire. Pour éviter tout problème d’interprétation dans la nouvelle réglementation des droits d’accès de fedpol, les buts de l’accès ont été introduits à l’art. 367 AP-CP. Nous avons renoncé à compléter l’art. 365 CP. Il est prévu, dans le cadre de la révision totale du droit du casier judiciaire (cf. ch. 6), d'attribuer également des buts précis aux autres autorités. Comme l’ordonnance qui était en vigueur jusqu’à présent tient déjà compte de ce problème, l’ensemble de la structure de l’art. 21, al. 2, de l’ordonnance VOSTRA a pu être repris. Quelques adaptations d’importance mineure à la terminologie du CPP se sont toutefois révélées nécessaires.
8 Pour prendre cette décision, il y a lieu de tenir compte notamment des éléments suivants : intensité d'utilisation, nombre de collaborateurs de l'entité en question disposant déjà d'une autorisation d'accès, nécessité d'une action indépendante et rapide (p. ex. en dehors des heures de travail habituelles), volume des données demandées, fonctions proposées (interroger, inscrire, modifier, éliminer).
9 Les registres parallèles sont des banques de données contenant des informations liées à des personnes et dans lesquels des informations identiques à celles figurant dans le registre original sont enregistrées ou conservées, en tout cas partiellement, et peuvent être consultées immédiatement. Le problème des registres parallèles réside avant tout dans le fait que les données qui y figurent sont dans certains cas enregistrées, consultées et transmises à une autre fin que celle qui est autorisée par les dispositions régissant la banque de données originale. Par ailleurs, ce sont bien souvent d'autres délais d’élimination qui s'appliquent aux banques de données concernées. Les données qui sont enregistrées dans un registre parallèle ont une existence qui leur est propre et sont en quelque sorte détournées de leur but initial. En pareil cas, le traitement des données perd une grande partie de sa transparence.