Rapport explicatif

Consultation 2008/100: Modification du code pénal (droits d'accès en ligne à VOSTRA) · 20 pages

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2.2.4 Non raccordement des autorités chargées des naturalisations au niveau com-

munal

Les autorités chargées des naturalisations au niveau communal n’auront par contre toujours pas accès à VOSTRA. En effet, les décisions de naturalisation étant souvent prises par l’assemblée communale, le risque serait grand que des données pénales pouvant rendre la réinsertion sociale délicate soient trop largement diffusées. Les autorités communales devront donc continuer de se satisfaire de l’extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers, qui contient moins de données relatives aux condamnations et aucune sur les procédures pénales en cours.

2.3 Commentaire détaillé des modifications

2.3.1 Mention des autorités pouvant consulter en ligne les données (art. 367, al. 2, let. f, AP-CP)

Le fait de mentionner expressément les « autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du canton » à l’art. 367, al. 2, let. f, AP-CP exclut le fait que les autorités chargées des naturalisations au niveau de la commune puissent avoir un accès au casier judiciaire. Parler simplement d’« autorités cantonales » (sans ajouter « au niveau du canton ») ne serait pas suffisamment clair car, dans la législation, l’expression « autorités cantonales » désigne aussi les « autorités communales ».

Dans la pratique, on raccordera généralement à VOSTRA non pas les autorités qui prennent les décisions au niveau cantonal (dans les cantons ne disposant pas d’une commission spécialisée, c’est bien souvent le Conseil d’Etat qui tranche), mais les unités opérationnelles qui rassemblent les documents permettant de se prononcer sur une naturalisation, autrement dit qui instruisent les demandes de naturalisation.

2.3.2 Mention du but (art. 367, al. 2, let. f, AP-CP)

L’art. 365, al. 2, let. g, CP permet certes déjà l’accès au casier judiciaire dans le cadre d’une « procédure de naturalisation ». Cependant, le fait de lier le but de l’accès, à savoir l’« accomplissement d’une procédure de naturalisation », directement à l’autorité autorisée à consulter en ligne les données est beaucoup plus clair sous l’angle de la technique législative. Dans le cadre de la révision totale du droit du casier judiciaire (voir les remarques au ch. 6), ce procédé, qui consiste à mentionner dans la même disposition l’autorité autorisée à accéder en ligne aux données et le but de l’accès, sera systématiquement appliqué aux autres autorités mentionnées à l’art. 367 CP.

L’expression « accomplissement d’une procédure de naturalisation » sous-entend qu’il est possible de contrôler les données relatives à des personnes naturalisées pendant les cinq ans durant lesquels la naturalisation peut être annulée en vertu de l’art. 41 LN. Une restriction technique de l’accès à VOSTRA à des données relatives aux étrangers n’a donc pas été prévue.

2.3.3 Réglementation de l’accès aux données relatives aux procédures pénales en cours (art. 367, al. 4, AP-CP)

L’art. 367, al. 4, CP en vigueur parle de « données personnelles concernant les demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours ». Cette formulation est dépassée, car elle se réfère à la situation juridique qui existait avant le 1er