Rapport explicatif
Consultation 2008/100: Modification du code pénal (droits d'accès en ligne à VOSTRA) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
janvier 2007. Depuis l’introduction de l’art. 366, al. 4, CP, on inscrit en effet au casier judiciaire non plus les demandes d’extrait du casier judiciaire déposées par les autorités de poursuite pénale (desquelles on pouvait déduire qu’une procédure pénale était en cours), mais toutes les procédures pénales pour crime ou délit qui sont pendantes en Suisse pendant la durée effective de la procédure pénale. Le nouvel art. 367, al. 4, AP-CP parle donc de « données personnelles relatives aux procédures pénales en cours ».
Afin que les « autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du canton » puissent avoir accès aux données relatives aux procédures pénales en cours, l’art. 367, al. 2, let. f, AP-CP a été ajouté à l’art. 367, al. 4, CP.
3. Droits d’accès de l'Office fédéral de la police et du Service d'analyse et de préven-
tion
3.1 Contexte
Une vérification interne au département effectuée en 2003 et portant sur la réglementation des droits d’accès en ligne de fedpol aux données du casier judiciaire a révélé que la réglementation légale alors en vigueur ne répondait ni aux besoins pratiques de fedpol ni aux normes légales en matière de protection des données.
Cette situation résultait en partie aussi de la réorganisation de fedpol dans le cadre du projet « Strupol ». Lors de cette réorganisation, la gestion du casier judiciaire a été attribuée à l'OFJ. Dans le cadre de ces travaux, les dispositions du CP relatives au traitement des informations du casier judiciaire ont été adaptées par la Chancellerie fédérale : en lieu et place de fedpol, l'art. 360bis, al. 1, let. a, aCP désigne nouvellement l'OFJ comme autorité autorisée à traiter les données du casier judiciaire. Par ailleurs, les droits d’accès en ligne de fedpol ont été limités aux « enquêtes de police judiciaire » conformément à l’art. 360bis, al. 2, let. c, aCP. En procédant de la sorte, on n’a pas remarqué que différents services spécialisés de fedpol qui avaient jusque-là accès à VOSTRA (p. ex. Interpol ou MROS) ne pouvaient subitement plus se fonder sur une base légale formelle pour accéder aux données du casier judiciaire.
Puisqu’on ne pouvait jusqu’alors parler d’« enquête de police judiciaire » au sens de l'art. 360bis, al. 2, let. c, aCP (art. 367, al. 2, let. c, CP) qu’à partir de l’ouverture formelle de l’enquête judiciaire par le Ministère public de la Confédération (cf. art. 101, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale ; RS 312.0), il était impossible de consulter des données du casier judiciaire aux stades de la pure enquête de police (on parlait aussi d’« enquête préliminaire »1) et de la prévention. Cette délimitation du droit d’accès n’était cependant pas adéquate car les données du casier judiciaire étaient en partie demandées aux mêmes fins que ce soit aux stades de la prévention, de l’enquête préliminaire ou de la procédure pénale en cours (voir les remarques au ch. 3.2.1).
Pour pouvoir au plus vite créer une situation juridique transparente en matière de droits d'accès de fedpol, le Conseil fédéral a décidé le 29 septembre 2006 (dans le cadre de l'adaptation de l'ordonnance VOSTRA à la nouvelle partie générale du CP ; cf. RO 2006 4503) de régler la question des droits d’accès en ligne de fedpol aux données du casier judiciaire dans une ordonnance (cf. art. 21, al. 2, de l’ordonnance VOSTRA, dans sa version conforme au
1 La notion « d’enquête préliminaire » se fonde exclusivement sur l’art. 2 de l’ordonnance concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police (RS 360.1). Cette disposition prévoit que, en tant que police judiciaire de la Confédération, la Police judiciaire fédérale mène, en présence d’indices ou d’informations liés à la commission d’une infraction, des procédures d’enquêtes préliminaires et d’enquêtes relevant du domaine de compétence de la Confédération, placées sous la direction du Ministère public de la Confédération.