Rapport explicatif
Consultation 2008/100: Modification du code pénal (droits d'accès en ligne à VOSTRA) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
3.3.4 Communication d’informations à Interpol (art. 367, al. 2, let. c, ch. 3, AP-CP)
Le droit d'accès en ligne est défini par rapport à l’activité des divisions « Centrale d’engagement », « Enquêtes Coopération policière internationale » et « Coordination » du domaine « Coopération policière internationale » de la PJF. Dans les faits, les droits d’accès de ces divisions sont actuellement concentrés auprès de la « Centrale d’engagement », mais chacune d'entre elles pourrait tout à fait, d’un point de vue légal, exercer son droit de manière indépendante.
Les divisions « Centrale d’engagement » et « Coordination » sont des plaques tournantes pour l’échange d’informations de police judiciaire avec les autorités de poursuite pénale nationales et étrangères. Elles assument les tâches du Bureau central national Interpol et procèdent aux premières investigations préalables de police. Elles coordonnent les enquêtes intercantonales et internationales. Faisant partie de la division « Enquêtes Coopération policière internationale », tant les attachés de police qui se trouvent à l’étranger que les collaborateurs des centres de coopération de Genève et de Chiasso garantissent que l’échange d’informations avec l’étranger se fait sans difficulté. Ils représentent une aide précieuse dans les enquêtes judiciaires et prennent les premiers contacts avec les autorités étrangères.
La consultation du casier judiciaire sert à recueillir des données dans le cadre de l'échange d'informations de police judiciaire avec des services d'Interpol et des services de police étrangers dans le but de traiter des demandes de renseignement.
L’échange d’informations qui a lieu dans le cadre d’Interpol recouvre tous les domaines de la criminalité. Le droit d’accès aux données de VOSTRA ne doit être octroyé aux services de police étrangers que dans la mesure où les services de police suisses peuvent eux-mêmes y avoir accès. La réglementation prévue par l’art. 367, al. 2, let. c, ch. 3, AP-CP, qui représente une concrétisation de l’art. 351 CP, devra refléter le flux des données à l’intérieur de l'Etat :
− Comme les services cantonaux de police ont au moins indirectement accès aux données
du casier judiciaire dans le cadre d'une instruction pénale en cours (ils obtiennent – le cas échéant – ces informations par le procureur concerné), toutes ces données doivent également être mises à la disposition d'Interpol lorsqu’une procédure pénale a été ouverte à l’étranger par une autorité de justice pénale.
− Dans le cadre des enquêtes de police menées à l’étranger, les données ne doivent être
communiquées à Interpol que si les infractions relèvent de la compétence de fedpol.
− Seuls fedpol et le SAP-DDPS ont en Suisse accès aux données du casier judiciaire en
vue de prévenir certains types d’infractions visées par la LMSI. La communication d’informations à Interpol est donc possible dans le cadre d'infractions du même type (terrorisme, service de renseignements prohibé, extrémisme violent, violence lors de manifestations sportives, commerce d’armes et de substances radioactives et transfert de technologie selon l’art. 2, al. 1 et 2, LMSI).
3.3.5 Contrôle du réseau de systèmes d'information de police (art. 367, al. 2, let. c, ch. 4, AP-CP)
Fedpol a réuni les systèmes de contrôle JANUS et IPAS sur le plan organisationnel. A l’heure actuelle, le contrôle de JANUS et celui d’IPAS sont toutefois effectués séparément (cf. art. 15 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le système informatisé de la Police judiciaire fédérale [ordonnance JANUS ; RS 360.2] et art. 2 de l’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police sur les systèmes d'information de police de la Confédération [RS 361.2]). Aujourd’hui, seul le service « Contrôle JANUS » dispose d’un droit d’accès à