Rapport explicatif

Consultation 2008/100: Modification du code pénal (droits d'accès en ligne à VOSTRA) · 20 pages

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2.2 Grandes lignes du projet

2.2.1 Remarques préliminaires sur l’importance des données pénales pour les procé-

dures de naturalisation se déroulant en Suisse

Quiconque veut obtenir la nationalité suisse doit passer par trois étapes en cas de naturalisation ordinaire : la naturalisation au plan communal (1re étape), cantonal (2e étape) et enfin fédéral (3eétape). Chaque étape a lieu sous réserve de la naturalisation à l’échelon supérieur. Les trois procédures ne sont cependant pas coordonnées : elles sont distinctes et décalées dans le temps. C’est la raison pour laquelle l’ODM ne doit pas être la seule autorité à pouvoir accéder en ligne à toutes les données du casier judiciaire.

L’obtention de la nationalité suisse est subordonnée à plusieurs conditions, dont le fait que le demandeur « se conforme à l’ordre juridique suisse » (cf. art. 14, let. c, de la loi sur la nationalité [LN ; RS 141.0], pour ce qui est du niveau fédéral). Aujourd’hui, on vérifie tant au niveau fédéral que cantonal que cette condition est bien remplie en consultant les données du casier judiciaire (à noter cependant que les critères d’appréciation peuvent différer d’un niveau à l’autre). Comme les autorités fédérales et cantonales doivent remplir les mêmes tâches, il fallait que ces deux autorités aient un accès identique au casier judiciaire.

2.2.2 Nécessité de l’accès aux données relatives aux procédures pénales en cours

Pour des raisons tenant à l’économie de procédure, il convient que les données enregistrées dans VOSTRA et relatives aux procédures pénales en cours puissent être consultées non seulement par l’ODM, mais aussi par les autorités chargées des naturalisations au niveau cantonal :

− Si une autorité chargée des naturalisations au niveau cantonal apprend suffisamment tôt

qu’une procédure pénale pouvant s’opposer à la naturalisation est en cours, elle peut s’épargner de plus amples recherches de renseignements en demandant à la personne concernée si elle consent à une suspension de la procédure de naturalisation jusqu’à la fin de la procédure pénale.

Cette suspension se justifie tout à fait dans la mesure où l’autorité ne doit pas approuver la demande tant qu’elle n’est pas convaincue que les conditions de la naturalisation sont remplies. Comme le montre l’expérience de l’ODM en matière d’autorisation fédérale de naturalisation, les personnes désireuses de se faire naturaliser retirent généralement d’elles-mêmes leur demande si elles apprennent que les autorités chargées des naturalisations ont eu connaissance d’une procédure pénale en cours les concernant. Elles peuvent le faire sans frais. Par ailleurs, elles peuvent déposer une nouvelle demande en cas d’acquittement ou de classement de la procédure.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 5A.26/1997 du 19 janvier 1998), les autorités chargées des naturalisations seraient en droit de refuser une naturalisation pour la seule raison qu’une procédure pénale est en cours. Pourvu qu’il apparaisse clairement dans la décision que ce refus repose sur des doutes quant au comportement légal du demandeur et qu’il n’éveille pas la fausse impression qu’il soit coupable au sens pénal du terme, il ne porte pas atteinte au principe de la présomption d’innocence. En règle générale, la suspension de la procédure de naturalisation sera cependant la mesure la plus raisonnable et la moins dispendieuse en temps.

Dans la mesure où l’ODM intervient sur le plan fédéral dans la procédure de naturalisation, il n’y a aucun risque que les requérants soient naturalisés de manière injustifiée. Il est toutefois insensé que l’autorité cantonale doive attendre une confirmation de Berne