Rapport explicatif
Consultation 2008/100: Modification du code pénal (droits d'accès en ligne à VOSTRA) · 20 pages
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dans le cadre de la prise et de la levée de mesures d'éloignement en vertu de l’art. 67, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20) et décidait des interdictions d'entrée sur le territoire suisse à l'encontre de personnes étrangères, notamment sur la base d'informations venant de l'étranger. Par ailleurs, elle préparait les décisions d’expulsion dite politique en vertu de l’art. 121, al. 2, Cst. Cette section disposait déjà auparavant (c’est-à-dire avant l’adoption du régime transitoire, en vertu de l’art. 21, al. 2, let. g, de l’ordonnance VOSTRA, dans sa version conforme au RO 2006 4503) d’un droit d’accès en ligne à VOSTRA (cf. art. 365, al. 2, let. e, CP).
Le transfert de la section « Service des étrangers » au DDPS a entraîné la séparation des compétences de traitement et de décision (cf. art. 10 et 11 Org DFJP). Depuis le 1er janvier 2009, c’est le « Service des étrangers » du SAP-DDPS qui prépare les décisions d’expulsion. Fedpol a toutefois conservé le pouvoir de disposition. Celui-ci relève de la compétence du service [la dénomination précise de ce service n’est pas encore connue, car l’adaptation de l’organisation est toujours en cours]. Comme ce service doit pouvoir examiner les décisions proposées par le SAP-DDPS, l’accès à VOSTRA est indispensable à fedpol.
L'extrait du casier judiciaire sert à confirmer une information reçue et la dangerosité potentielle d’un suspect. Il n'y a pas d'interrogatoires ou de procédure pénale. Le cas échéant, le service se renseigne auprès du Département fédéral des affaires étrangères et du SAP-DDPS.
3.3.8 Communication d’informations à Europol (art. 367, al. 2, let. c, ch. 7, AP-CP)
L’art. 355a CP fixe sous la forme d’une disposition générale les conditions auxquelles les données peuvent être communiquées à Europol. L’art. 367, al. 2, let. c, ch. 7, AP-CP doit être considéré comme une concrétisation de cette disposition générale dans la législation relative au casier judiciaire.
Conformément à l'art. 355a CP, Europol se voit appliquer les mêmes restrictions de traitement que les services internes correspondants au sein de fedpol et du SAP-DDPS. Cela signifie que les données du casier judiciaire ne peuvent être communiquées à Europol que dans la mesure où fedpol et le SAP-DDPS ont eux-mêmes accès à ces données. Comme Europol exerce son activité à la fois dans les domaines de la prévention et de la poursuite de certaines infractions, les données ne doivent être communiquées par fedpol que dans les buts prévus par l’art. 367, al. 2, let. c, ch. 1 et 2, AP-CP. La communication d’informations dans le domaine du SAP-DDPS fait l’objet du ch. 3.4.5.
Les autres restrictions d’accès mentionnées à l’art. 355a CP (et ressortant tant de l’accord avec Europol que du droit interne) s’appliquent évidemment à Europol, en plus des restrictions mentionnées précédemment. Cet élément est exprimé par l’expression « en vertu de l’art. 355a » figurant à l’art. 367, al. 2, let. c, ch. 7, AP-CP (il y aurait donc lieu de signaler à Europol, chaque fois qu’on porte des données à sa connaissance, que notamment les règles sur l’enregistrement et la transmission de données des art. 18, al. 5 et 6, de l’ordonnance VOSTRA lui sont applicables). Il n’est pas possible, d’un point de vue rédactionnel, de mentionner toutes les règles applicables en matière de traitement de données à l'art. 367, al. 2, let. c, ch. 7, AP-CP. Toutefois, la formulation choisie montre clairement que les données du casier judiciaire sont également importantes dans la perspective de la communication de données à Europol.
C’est un service de coordination de fedpol qui est compétent pour la communication de ces données, la « Centrale d’engagement ». Il n’est pas prévu de raccorder directement Europol au Casier judiciaire suisse.