Rapport explicatif

Consultation 2008/100: Modification du code pénal (droits d'accès en ligne à VOSTRA) · 20 pages

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3.3.2 Prévention d’infractions (art. 367, al. 2, let. c, ch. 1, AP-CP)

Le droit d’accéder aux données du casier judiciaire dans le but de prévenir des infractions n’existe que depuis le 1er janvier 2007 (cf. art. 21, al. 2, let. a, de l’ordonnance VOSTRA, dans sa version conforme au RO 2006 4503). Depuis le transfert de certains domaines du SAP-DDPS, les droits d’accès dans le domaine de la prévention des infractions sont répartis entre fedpol et le SAP-DDPS (voir aussi les remarques au ch. 3.4.2).

Dans le domaine de compétence de fedpol, ce droit d'accès en ligne est exercé par le « Domaine Hooliganisme » et par « l'Offices central des armes », qui sont rattachés à la Division principale « Services » de fedpol. Ces services de fedpol prennent des mesures pour prévenir la « violence lors de manifestations sportives » et les « actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes » en vertu de l’art. 2, al. 1 et 2, LMSI. La compétence de fedpol pour ces deux domaines découle des art. 24a ss LMSI et des art. 5 ss de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RS 514.54). L’expression « lorsqu’elles [ces infractions] relèvent de sa compétence » veut dire que le droit de consultation des services de fedpol compétents ne porte pas sur toutes les catégories d’infractions prévues par l’art. 2, al. 1 et 2, LMSI.

Les données peuvent être demandées dans les buts suivants :

- confirmer un soupçon : dans le domaine de la police préventive, il est indispensable de

pouvoir s'informer de manière suffisante sur les personnes suspectes, en particulier en dehors des heures de bureau.

- empêcher des investigations parallèles : en étant informé sur une procédure en cours, on

peut éviter des investigations parallèles.

- disposer d’informations permettant de vérifier la crédibilité des personnes interrogées :

les interrogatoires sont conduits sur une base purement « volontaire » et non comme ils le seraient dans une enquête judiciaire. La personne interrogée n’est pas tenue de répondre ou de collaborer de quelque manière que ce soit.

- protéger des agents infiltrés/enquêter sur le milieu dans lequel évolue l'auteur : les servi-

ces compétents ne travaillent pas dans le domaine de la prévention avec de véritables agents infiltrés, mais avec des « sources », c’est-à-dire des personnes faisant partie de l'environnement de la personne visée et qui font parvenir des informations à fedpol. Vérifier la crédibilité de ces personnes est donc très important. Elles ne doivent pas être impliquées dans une procédure pénale (afin qu'elles ne cherchent pas dans le cadre d'une telle procédure à justifier leurs agissements en se prévalant de leur rôle de « sources »).

3.3.3 Poursuite d’infractions (art. 367, al. 2, let. c, ch. 2, AP-CP)

L’art. 21, al. 2, de l’ordonnance VOSTRA distingue, dans le domaine de la poursuite des infractions, les « enquêtes préliminaires » (let. b) et les « investigations de police judiciaire » (let. c). Cette distinction visait à laisser clairement transparaître que fedpol avait aussi accès aux données du casier judiciaire durant la phase qui précédait l’ouverture formelle de la procédure pénale par le ministère public (enquête de police judiciaire au sens de l’art. 367, al. 2, let. c, CP). Il fallait faire comprendre que toutes les enquêtes judiciaires menées dans le but de poursuivre des infractions étaient couvertes. Comme le CPP prévoit une nouvelle réglementation de l’ensemble des procédures d’investigation conduites par la police et le ministère public pour poursuivre les infractions, il est judicieux de réunir les deux dispositions susmentionnées dans une même disposition (cf. art. 367, al. 2, let. c, ch. 2, AP-CP). L’expression « poursuivre les infractions » (à la différence de l’expression « prévenir les infractions » au sens de l’art. 367, al. 2, let. c, ch. 1, AP-CP) indique clairement qu’il est ques-