Rapport explicatif
Consultation 2008/100: Modification du code pénal (droits d'accès en ligne à VOSTRA) · 20 pages
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quand elle aurait pu se procurer les informations nécessaires bien avant. L’octroi du droit d’accès aux autorités cantonales compétentes aura pour effet d’alléger quelque peu le travail des autorités fédérales, puisque les cas problématiques seront bloqués avant le stade de l’examen par l’ODM.
− Il peut cependant arriver qu’une procédure pénale ne soit ouverte qu’après l’octroi de
l’autorisation fédérale, alors que la procédure de naturalisation cantonale n’est pas encore achevée. Dans de nombreux cantons, le processus de naturalisation dure souvent encore plusieurs mois après l’octroi de cette autorisation. Si l’on n’octroie pas aux autorités cantonales compétentes le droit d’accès aux données relatives aux procédures pénales en cours, il existe un risque qu’une personne soit naturalisée sans qu’ait été prise en compte l’issue de la procédure pénale. Comme la procédure de naturalisation est achevée au niveau fédéral, le canton renonce à des demandes de renseignements astreignantes auprès de l’ODM. Certes, une naturalisation peut être annulée dans les cinq ans en cas de condamnation. Mais comme les cas ne sont pas systématiquement examinés a posteriori faute de personnel et que les condamnations pénales ne sont pas automatiquement transmises aux autorités de naturalisation, il est plus judicieux que les autorités chargées des naturalisations au niveau cantonal puissent vérifier, avant de prendre leur décision, si une procédure pénale est en cours. On évitera ainsi des naturalisations injustifiées.
Le seul argument qui plaide contre l’octroi du droit d’accès en ligne aux données relatives aux procédures pénales en cours est le risque d’une pré-condamnation. On peut imaginer qu’une autorité chargée des naturalisations au niveau cantonal soit insidieusement poussée à rejeter une demande de naturalisation parce qu’elle apprend que le requérant a fait l’objet d’une procédure pénale, quand bien même il a été acquitté ou a bénéficié d’une ordonnance de classement : elle pourrait, au moment où elle reprend le dossier, refuser la naturalisation parce qu’elle considère d’un œil moins favorable les autres conditions à prendre en compte (p. ex. le degré d’intégration).
Il serait toutefois injuste de penser que les autorités chargées des naturalisations au niveau cantonal font généralement preuve d’un manque de professionnalisme et d’objectivité. Elles ont en effet l’habitude d’utiliser avec circonspection des données sensibles, transmises par leurs propres autorités de poursuite pénale.
Notons par ailleurs qu’une personne désireuse d’obtenir la nationalité suisse peut parer au risque de pré-condamnation en attendant que la procédure pénale soit achevée pour déposer sa demande. Dans l’idéal, le formulaire de demande de naturalisation devrait indiquer que l’autorité consulte des données relatives à d’éventuelles procédures pénales en cours.
Certes, tout nouveau raccordement s’accompagne d’un certain risque d’abus. Celui-ci peut cependant être réduit au minimum si le personnel des autorités en question est correctement formé et contrôlé. Les responsables du casier judiciaire à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont habilités par l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance VOSTRA à vérifier sur place si ces autorités traitent les données enregistrées dans VOSTRA conformément aux prescriptions en vigueur.
2.2.3 Nécessité d’un accès en ligne
Au vu du grand nombre de demandes de naturalisation déposées (rien qu’au niveau fédéral, on compte quelque 25 000 demandes chaque année), il apparaît judicieux que les autorités chargées des naturalisations au niveau cantonal n’aient pas à demander les données du casier judiciaire par écrit, mais qu’elles aient un accès en ligne à ces données. L’abandon des demandes écrites aura aussi l’avantage de décharger les services cantonaux de coordination qui établissent les extraits du casier judiciaire à leur intention.