Rapport explicatif
Consultation 2008/23: Participation de la Suisse au Fonds pour les frontières extérieures · 19 pages
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décision 574/2007/CE, le contrôle financier est également prévu dans l'art. 8 de l'accord additionnel. Les représentants de la Communauté européenne, notamment de la Cour des comptes, de la Commission européenne et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), ou les personnes mandatées par celle-ci, peuvent effectuer des contrôles sur place auprès des participants au programme établis en Suisse et de leurs sous-traitants afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté. Dans ce contexte, la Commission coopère avec les autorités d'audit nationales ou avec d'autres autorités compétentes désignées conformément aux lois internes.
S'agissant de la mise en œuvre des projets, l'art. 10 de l'accord additionnel stipule que la Suisse applique ses lois nationales relatives aux marchés publics conformément aux dispositions de l'accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). Ces procédures d'adjudication doivent être présentées dans le cadre de la description du système de gestion et de contrôle.
2.7 Modifications législatives
Les quatre décisions concernant le Fonds pour les frontières extérieures résultent d’une décision fournie et complète du Parlement européen et du Conseil. Directement applicables, elles ne doivent pas être transposées dans le droit national. Tout comme l’accord MEDIA9 et l’accord sur la recherche10 conclus avec l’UE, les dispositions sur le contrôle financier figurant dans l’accord additionnel remplacent la procédure d’autorisation nécessaire à l’exercice d’actes officiels sur le territoire suisse telle que prévue à l’art. 271, al. 1, du code pénal (CP)11. L’autorisation requise par cette disposition pour que les organes de la Communauté puissent effectuer des contrôles est réputée accordée.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Contribution financière de la Suisse (art. 11, al. 1 et 4)
L'enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre de la décision portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 est de 1820 millions d'euros (décision n° 574/2007/CE, art. 13).
Le calcul des contributions annuelles des Etats participants se base sur un indice établi en déterminant la part du PIB annuel d'un Etat participant par rapport à l'ensemble des PIB de tous les Etats. Cet indice est ensuite appliqué à la somme de référence annuelle correspondant à l’ensemble des sommes allouées aux Etats participants pour l'année en question.
9 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, RS 0.784.405.226.8
10 Accord du 16 janvier 2004 de coopération scientifique et technologique entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’autre part, RS 0.420.513.1
11 RS 311.0