Rapport explicatif
Consultation 2008/23: Participation de la Suisse au Fonds pour les frontières extérieures · 19 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Compatibilité avec le droit international
La reprise des décisions portant création du Fonds pour les frontières extérieures ainsi que des orientations stratégiques qui s’y rapportent, les décisions d’exécution relatives aux systèmes de gestion et de contrôle, la modification des décisions d’exécution relatives aux systèmes de gestion et de contrôle et l’accord additionnel sur la participation de la Suisse au Fonds pour les frontières extérieures sont compatibles avec le droit international.
5.2 Application provisoire (art. 13)
L'accord additionnel sera appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant sa signature et jusqu’à son approbation ainsi qu’à l’approbation des échanges de notes par l’assemblée fédérale ou jusqu’à leur entrée en vigueur, conformément à l’art. 7b, al. 1 de la Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)14, puisque des intérêts essentiels de la Suisse l’exigent.
En cas de participation différée de la Suisse, l’aide financière européenne aux projets suisses ne serait en effet plus garantie. L'application provisoire dès la signature de l'accord additionnel permet par conséquent la participation de la Suisse au Fonds pour les frontières extérieures dès 2009. Un paiement rétroactif des sommes dues pour les deux années en question est possible en 2010, sans intérêts en sus. Qui plus est, le respect des délais de mise en œuvre des projets est ainsi assuré, ce qui ne serait pas le cas en l’absence d’une application provisoire. Enfin, les bases légales (échanges de notes et accord additionnel) doivent également être appliquées dans les meilleurs délais du point de vue de l’organisation de la gestion du Fonds pour les frontières extérieures.
La Commission de politique extérieure du Conseil national et celle du Conseil des Etats ont été consultées conformément à l’art. 152, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl)15 concernant le mandat de négociation de l’accord additionnel sur une participation de la Suisse au Fonds pour les frontières extérieures. Elles y ont donné leur aval.
Une procédure de consultation sur l’application provisoire de l’accord additionnel est réalisée auprès des commissions compétentes conformément à l’art. 152, al. 3bis, LParl. L’accord additionnel et les échanges de notes relatifs à la reprise des décisions portant création du Fonds pour les frontières extérieures doivent ensuite être soumis à l’assemblée fédérale pour approbation dans un délai de six mois à compter du début de l’application provisoire.16
12FF 2008 680
13FF 2008 7748
14RS 172.010
15RS 171.10