Rapport explicatif

Consultation 2008/23: Participation de la Suisse au Fonds pour les frontières extérieures · 19 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

5.3 Constitutionnalité

La constitutionnalité de l’arrêté fédéral portant approbation de la reprise des décisions relatives au Fonds pour les frontières et à ses orientations stratégiques repose sur l’art. 54, al. 1, Cst.17, qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères et l’habilite à conclure des traités internationaux avec l’étranger. La reprise du Fonds pour les frontières extérieures et de ses orientations stratégiques découle des échanges de notes entre la Suisse et la Communauté européenne qui représentent, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international public.

5.4 Compétence de conclure un traité

En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’approbation d’un traité international ressortit en règle générale à l’Assemblée fédérale. Cependant, le Conseil fédéral est habilité à conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est spécialement attribuée par une loi fédérale ou par un traité international ou lorsqu’il s’agit de traités internationaux de portée mineure (art. 166, al. 2, Cst.; art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration ; LOGA)18. En l’occurrence, il n’existe pas de disposition légale attribuant cette compétence au Conseil fédéral. Par ailleurs, les échanges de notes concernant la reprise du Fonds pour les frontières extérieures et de ses des orientations stratégiques ne sauraient être qualifiés de traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA, au vu du montant de la contribution financière à fournir.

Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils sont de durée indéterminée et ne sont pas dénonciables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Les échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du Fonds pour les frontières extérieures et des orientations stratégiques qui s’y rapportent sont dénonciables en vertu du régime général de dénonciation prévu dans l’accord d’association à Schengen (art. 17 AAS).

Le Fonds pour les frontières extérieures est un fonds étranger entraînant des contrôles effectués par des autorités étrangères en Suisse (art. 47 de la décision n° 574/2007/CE) et dont la participation financière de la Confédération est réglée dans un accord additionnel (cf. par exemple les explications fournies au sujet des Bilatérales II, FF 2004, 5593, 5913-5916). Il s’agit donc de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, let. c (contrôles; mécanisme d’intervention et organisation du contrôle financier à l’intérieur de l’Etat) et let. e (Financement).

17RS 101

18 RS 172.010