Rapport explicatif
Consultation 2008/23: Participation de la Suisse au Fonds pour les frontières extérieures · 19 pages
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ainsi que l'obligation de la Commission vis-à-vis des budgets communautaires (art. 8).
3.1.5 Confidentialité
L’art. 12 de l’accord additionnel règle le secret professionnel. En vertu de cette disposition, toutes les informations transmises ou reçues tombent sous le coup de cette règle de confidentialité. Les informations correspondantes doivent être transmises exclusivement à des personnes au sein des organes communautaires, des Etats membres ou des Etats associés qui ont besoin de les connaître en raison de leur fonction. Les informations servent exclusivement à garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes. Les règles énumérées correspondent aux règles de confidentialité usuellement applicables à l’intérieur de l’administration fédérale.
3.1.6 Programmation, système de gestion et de contrôle
3.1.6.1 Programmation (art. 14, al. 1, 2, 3 et 5)
La programmation revêt un caractère pluriannuel comportant deux périodes de programmation: 2007 à 2010 et 2011 à 2013. Pour la Suisse, la programmation s’étend sur la période 2010 à 2013.
Elle comporte deux volets :
a) Une programmation pluriannuelle (au niveau politique): sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, et compte tenu d'une analyse de ses lacunes et de ses besoins, chaque Etat participant établit un programme national pluriannuel définissant les priorités et une stratégie d'action. Cette stratégie est négociée avec la Commission et constitue le cadre préparatoire de l'opération.
b) Une programmation annuelle (au niveau opérationnel): sur la base de la stratégie convenue et de l'allocation des ressources résultant de l'application des critères définis, la Commission accepte un programme annuel pour chaque Etat membre.
Comme les Etats associés ne participent pas au Fonds pour les frontières extérieures depuis sa création mais s'intègrent de manière progressive, des délais particuliers ont été fixés dans l'accord au sujet des phases de programmation.
3.1.6.2 Système de gestion et de contrôle (art. 14, al. 4 et 5)
La gestion financière des sommes allouées incombe à chaque Etat participant. En application de l'art. 27 de la décision 574/2007/CE, la Suisse doit mettre en place un système de gestion et de contrôle constitué de trois autorités : autorité responsable, autorité de certification et autorité d'audit. Elles sont réunies sous la désignation « Autorités de gestion et de contrôle ». Elles doivent être désignées de telle manière que le principe de séparation des pouvoirs soit respecté. Néanmoins, une partie ou l'ensemble des autorités peut être situé au sein du même organisme. Cependant, face à la complexité de la mise en œuvre du Fonds pour les frontières extérieures et aux risques potentiels liés à sa gestion, l'indépendance et la séparation adéquate des pouvoirs de ces trois autorités sont de rigueur, d'où l'intérêt à désigner une autorité d'audit indépendante des deux autres.