Rapport explicatif
Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages
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l'employeur; de plus, des changements survenant dans la collectivité des assurés peuvent mener à des reports de coûts considérables au fil du temps. Aujourd'hui, le principe du financement paritaire est appliqué, un financement supérieur à la parité étant possible, en vertu de l’art. 32g, al. 4 LPers, en particulier pour les prestations liées à la couverture des risques ou les prestations de vieillesse pour certaines catégories de personnel. Cette pratique s'est révélée trop restrictive. A l'avenir, les unités
administratives décentralisées devraient donc pouvoir recourir à un financement
supérieur à la parité des prestations liées à la couverture des risques ou les prestations de vieillesse. Les employeurs bénéficieront ainsi d’une plus grande flexibilité, qui leur permettra de mieux réagir aux situations exceptionnelles. Sans une modification dans ce sens de la loi, les règlements de prévoyance des écoles polytechniques fédérales (caisse de prévoyance du domaine des EPF) et de l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (caisse de prévoyance de l'IFFP) devraient être adaptés en conséquence. En effet, ces employeurs financent les prestations de vieillesse pour l'ensemble de leur personnel à raison de plus de la moitié. Bien que la décision du Conseil fédéral ait été restrictive à l’époque, tant l’administration centrale de la
Confédération que les unités administratives décentralisées doivent, par souci d’égalité de traitement entre tous les employeurs soumis à la LPers, pouvoir opter pour un
financement supérieur à la parité des prestations de vieillesse. Tous les employeurs sont ainsi libres d’introduire un financement supérieur à la parité.
L’employeur fixe le montant de sa cotisation après avoir entendu l’organe paritaire de sa caisse de prévoyance et en tenant compte des limites imposées par la loi (art 32g, al. 1 et 2, LPers). Le règlement de prévoyance est soumis à l'approbation de l'employeur et de l'organe paritaire, ainsi que du Conseil fédéral (art. 32c, al. 3, LPers et art. 4, al. 3, de la loi relative à PUBLICA). Par cette compétence, le Conseil fédéral peut également influencer le montant de la cotisation de l'employeur. A cet égard, il convient de garder à l'esprit que les unités administratives décentralisées ne sont pas actives sur le marché. Du fait qu'elles exécutent des tâches relevant de la souveraineté de l'Etat, elles sont en effet entièrement ou en grande partie financées par des subventions fédérales et par des taxes et émoluments. Malgré l'assouplissement proposé, le Conseil fédéral
continuera donc de veiller, avant de donner son approbation, à ce que les dérogations au principe de la parité ne mènent pas à une augmentation considérable des coûts et s'assurera que les unités administratives décentralisées suivent une ligne semblable à celle de la Confédération dans la définition de leur prévoyance professionnelle. On peut par exemple envisager qu'une part des coûts engendrés par un financement supérieur à la parité des prestations de vieillesse soit compensée par une participation des
employés au financement de la prime de risque, comme c'est actuellement le cas aux EPF et à l'IFFP.
L’art. 32c al. 1 P-LPers fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle.
3.1.17 Effet suspensif et conséquences juridiques (art. 34a et 34b P-LPers)
Selon le droit en vigueur, la Confédération statue sur les litiges relevant du droit du travail, si aucune solution mutuellement convenue n’a pu être trouvée, en rendant une décision susceptible de recours selon la PA (art. 34 LPers, art. 35 PA). La contestation