Rapport explicatif
Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages
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LPers (art. 2, al. 2, let. e, P-LPers). Les lois spéciales seront seules à régler le statut du personnel exerçant de telles fonctions (voir ch. 3.1.5).
3.1.3 Pilotage et coordination de la politique du personnel dans le cadre des activités externalisées (art. 5, al. 3 et art. 4 P-LPers)
Les organisations et les personnes extérieures à l’administration fédérale n’entrent pas dans le champ d’application de la LPers (voir art. 2, al. 2, let. d, P-LPers). Il s’ensuit que jusqu’à nouvel avis, la Poste et les Chemins de fer fédéraux restent seuls soumis à la LPers. D’où l’inutilité d’un service spécialisé chargé uniquement de la coordination des questions relatives au personnel des CFF et de la Poste, ce qui fait que l’art. 5, al. 3 et 4, LPers peut être abrogé.
Le Conseil fédéral a en revanche toujours la possibilité d’influencer, à travers son pilotage, les questions relatives au personnel des entreprises et établissements de la Confédération, ainsi que des unités administratives décentralisées. L’art. 6a LPers prévoit que le Conseil fédéral édicte des principes applicables à la rémunération et à d’autres conditions contractuelles des cadres du plus haut niveau hiérarchique et des membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération. Il est par ailleurs prévu que le Conseil fédéral approuve les ordonnances sur le
personnel des unités administratives décentralisées, pour autant qu’elles soient
soumises à la LPers et disposent de compétences de l’employeur déléguées par le Conseil fédéral (voir précisions au ch. 3.1.20 portant sur l’art. 37, al. 3bis, P-LPers). Si par contre ces dernières disposent de leurs propres statuts du personnel et ne sont dès lors pas soumises aux dispositions de la LPers, les principes directeurs applicables sont ceux du rapport sur le gouvernement d’entreprise en matière de personnel et de
prévoyance professionnelle que le Conseil fédéral adoptera à l’attention du Parlement.
3.1.4 Temps d’essai (art. 8, al. 1 et 2, P-LPers)
L’art. 8, al. 1, P-LPers biffe la restriction antérieure «sous réserve de l’art. 9, al. 3 à 5». Cette modification est la conséquence logique de l’abrogation de l’art. 9 (des précisions concernant la «durée déterminée» et la «durée de fonction» figurent au point 3.1.5).
Selon l’art. 8, al. 2, LPers, le temps d’essai à la Confédération dure six mois au
maximum. Dans l’économie privée, selon l’art. 335b CO, est considéré comme temps d’essai le premier mois de travail. Un contrat ou une CCT peuvent toutefois prolonger le temps d’essai à trois mois au maximum. Or rien ne justifie un temps d’essai plus long à la Confédération – en dehors du supplément de temps requis le cas échéant par la PA pour la procédure de résiliation du contrat de travail. Le temps d’essai plus long prévu à la Confédération risque d’ailleurs de léser les employés. Car la période d’essai leur offre une moindre sécurité, en cas de résiliation du contrat de travail, en ce qui concerne le délai de licenciement, sa motivation et la protection visée à l’art. 336a CO.
Le P-LPers prévoit donc que les dispositions régissant le temps d’essai doivent être en principe les mêmes à la Confédération que dans le secteur privé. Concrètement, le CO prévoit pour le temps d’essai une durée minimale d’un mois. Si les parties contractantes à la Confédération conviennent d’un temps d’essai, celui-ci durera donc au minimum un mois et – sous réserve des exceptions mentionnées à l’art. 8, al. 2, P-LPers – au