Rapport explicatif
Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages
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Cette extension des compétences de l’employeur s’impose pour offrir principalement aux entreprises de la Confédération – Poste et CFF – ainsi qu’au Conseil des EPF une liberté entrepreneuriale en rapport avec leur autonomie.
3.1.13 Discipline des transferts (art. 21, al. 1, let. a, P-LPers)
L’art. 21, al. 1, let. a et b, LPers est la base pour obliger les employés à résider en un lieu donné et/ou dans un logement spécifique. Cette norme s’est révélée insuffisante à l’usage pour soumettre des employés (diplomates et militaires de carrière surtout) à une discipline des transferts. En effet, l’employeur doit pouvoir les astreindre à changer de lieu de travail ou de domicile si notamment des raisons politiques, organisationnelles ou personnelles l’exigent. L’art. 21, al. 1, let. a, P-LPers crée une base juridique claire à cet effet.
3.1.14 Garantie de l’exécution des tâches (art. 25 et 26 P-LPers)
Les art. 25 et 26 LPers définissent les mesures à disposition des employeurs pour garantir l’exécution correcte des tâches. L’art. 25 est ciblé sur les mesures à prendre suite à un manquement aux obligations professionnelles (droit disciplinaire). Quant à l’art. 26, il traite des mesures provisionnelles devant garantir que l’exécution des tâches soit correcte par la suite.
L’art. 25 P-LPers reprend en les résumant ces deux dispositions. La nouvelle norme est plus ciblée que le droit en vigueur. Son al. 1 charge les employeurs de la Confédération d’adopter les mesures nécessaires à l’exécution correcte des tâches. Cette disposition ne vise plus en priorité – à la différence de l’actuel art. 25 – des mesures répressives adoptées a priori (mesures disciplinaires), mais inclut des impulsions de développement ciblées comme le coaching, la formation continue ou les mesures organisationnelles.
L’art. 25 P-LPers donne aux parties au contrat de travail une plus grande marge de manœuvre pour prendre les mesures requises et leur permet de réagir de façon plus ciblée à la situation du cas d’espèce. L’art. 25, al. 2, let. b, P-LPers parle aussi de «suspension», selon la terminologie consacrée dans le secteur privé. Ce terme
remplace les anciens termes "suspendre les rapports de travail" (art. 26 al. 2 LPers).
L’employeur est tenu de régler la mesure adéquate, dans la mesure du possible, à l’occasion d’un accord amiable avec l’employé. Si aucun accord n’intervient, il rend une décision écrite susceptible de recours (art. 34 LPers).
3.1.15 Système d’information du personnel et dossiers du personnel (art. 27a à 27c P-LPers)
Les art. 27 et 28 LPers réglementent, en complément de la loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1), le traitement des données par les employeurs de la Confédération.
Selon l’art. 19, al. 3, LPD, les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles au moyen d’une procédure d’appel que si une loi au sens formel le prévoit expressément. Les dispositions actuelles de la LPers ne sont pas satisfaisantes à cet égard, compte tenu du fait que le traitement des données