Rapport explicatif

Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages

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personnelles dans le système BV PLUS n'est pas fondé sur une base légale au sens formel. Aujourd’hui le traitement des données personnelles dans BV PLUS n’est régi que par l’ordonnance concernant la protection des données personnelles dans

l’administration fédérale (RS 172.220.111.4). L’art. 27a P-LPers crée donc la base juridique formelle requise. Outre les données personnelles mentionnées, toutes les données personnelles ne requérant pas de protection particulière peuvent être saisies dans BV PLUS, étant donné qu’elles ne nécessitent pas de base légale formelle. L’art. 27a ne prévoit pas la communication de données, par une procédure d’appel, à des organisations externes. Les données personnelles sensibles ne sont ainsi pas mises à leur disposition.

Toutefois, la base figurant à l’art. 27a P-LPers ne vaut que pour le traitement des données personnelles auquel procède l’administration fédérale dans le système BV PLUS. Ainsi les autres employeurs de la Confédération ne peuvent pas s’appuyer sur cette disposition pour traiter les données de leur personnel dans un autre système que BV PLUS. A supposer qu’aucune base légale n’existe encore, il leur faudra créer dans leur domaine, en fonction de leurs besoins, une telle base précisant notamment le traitement des données personnelles dans leur système. Il est prévu de l’introduire dans la loi spéciale de chaque employeur.

Le présent projet de révision a conduit à examiner l’idée d’une loi séparée réglant dans un acte unique tous les systèmes d’information du personnel des employeurs soumis à la LPers. Mais comme – à l’instar de l’administration fédérale – le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et les Services du Parlement utilisent BV PLUS, tandis que l’EPF inscrira dans la loi sur les EPF la base légale nécessaire à son propre système d’information du personnel, cette voie a été abandonnée.

Les art. 27b et 27c P-LPers créent les bases légales requises pour le traitement des dossiers électroniques de candidats à un poste à pourvoir auprès d’un employeur soumis à la LPers et des dossiers électroniques du personnel. Ils permettent ainsi de prendre en compte les besoins croissants liés à la gestion et au traitement électroniques des dossiers personnels. Ces dispositions s’appliquent également aux centres de services spécialisés futurs ou déjà existants des départements. Les art. 27b et 27c P-LPers sont particulièrement utiles en termes d’échanges de données entre les centres de services spécialisés et les unités administratives, étant donné que les documents n’ont plus besoin d’être copiés et transmis sur papier, mais sont simplement transférés par voie électronique. Contrairement à l’art. 27a P-LPers, ces deux dispositions s’appliquent à tous les employeurs soumis à la LPers.

3.1.16 Financement de la prévoyance (art. 32c et 32g, al. 4, P-LPers)

Le Conseil fédéral a décidé le 7 décembre 2007, à l'occasion de l'approbation des contrats d'affiliation des unités administratives décentralisées, d’accorder un peu plus de souplesse à ces employeurs et à leurs caisses de prévoyance pour choisir comment ils entendent utiliser le montant dont ils disposent au titre des cotisations de l'employeur. L'amendement proposé ici vise à mettre en œuvre cette décision. Selon la structure des âges et des risques, la même réglementation peut générer des coûts très variables pour