Rapport explicatif

Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages

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L’art. 34b, al. 3, P-LPers définit le cadre de l’indemnisation que l’organe de recours doit accorder à la personne concernée, en cas d’admission du recours déposé contre le congé. L’indemnité s’élève au minimum à un mois de salaire et, en l’absence de motifs objectivement suffisants de résiliation, se situe dans une fourchette de six mois à deux ans de salaire.

3.1.18 Instances judiciaires de recours (art. 34 al.2 et 36 P-LPers)

Selon le droit en vigueur, la Confédération rend une décision susceptible d’un recours au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n’intervient (art. 34 LPers). La personne concernée peut attaquer la décision auprès de l’organe interne de recours prévu (art. 35 LPers). La décision rendue par cet organe peut elle aussi faire l’objet d’un recours devant le

Tribunal administratif fédéral (TAF; art. 36 LPers). Enfin, certaines décisions du TAF peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, si elles touchent à la

question de l’égalité des sexes ou par exemple en cas de licenciement, si la valeur litigieuse est supérieure à 15 000 francs (voir art. 83, let. g et 85, al. 1, let. b, LTF).

Le service juridique du département concerné fait généralement office d’organe interne de recours. Or il arrive régulièrement qu’il n’ait pas l’indépendance requise, en raison de liens de proximité personnelle et matérielle avec l’autorité inférieure. D’où des recours ne passant pas par l’organe interne de recours (Sprungrekurs) et raccourcissant

d’autant les voies de droit (art. 47, al. 2 à 4, PA).

La création du TAF a mis un terme à la procédure interne de recours dans la plupart des domaines juridiques, le TAF devenant la première instance. Le TAF est en même temps l’unique instance judiciaire dans de nombreux litiges qu’il n’est pas possible de porter devant le Tribunal fédéral. Au vu de cette nouvelle pratique et du manque

d’indépendance fréquent des organes internes de recours, il est indiqué de soumettre directement au TAF, en première instance, les litiges de droit du personnel. Ces voies de droit valent déjà aujourd’hui pour les recours formés contre les décisions du Conseil fédéral ou des départements. Et comme le TAF est une instance judiciaire, la garantie de l’accès au juge visée à l’art. 29a Cst. (droit à ce que la cause soit jugée par une autorité judiciaire) continue d’être dûment respectée. Les départements auront ainsi la possibilité, avec la nouvelle réglementation des voies de droit, d’assumer plus encore un rôle de conseil et de médiation. En contrepartie, les offices fédéraux porteront l’entière responsabilité du respect des règles de procédure. L’art. 35 LPers (recours interne) peut ainsi être abrogé.

La suppression de l’organe interne de recours requiert l’adaptation rédactionnelle de l’art. 34 al. 2 P-LPers (abrogation de l’art. 35 LPers).

3.1.19 Dispositions d’exécution (art. 37, al. 3, 3bis et 4, P-LPers)

L’art. 37 P-LPers précise deux points par rapport au droit en vigueur, à savoir qui est compétent pour édicter les dispositions d’exécution et dans quelle mesure ces dernières peuvent déroger au CO.