Rapport explicatif
Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages
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Compétence de réglementer
Les employeurs sont les organes énumérés à l’art. 3 LPers, à savoir le Conseil fédéral (pour l’administration fédérale), l’Assemblée fédérale (en ce qui concerne les Services du Parlement), la Poste, les CFF et le Tribunal fédéral (al. 1). Selon l’al. 2, les
départements, la Chancellerie fédérale, les groupements et les offices, ainsi que les unités administratives décentralisées sont considérés comme des employeurs, dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.
Selon l’al. 3, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal pénal fédéral sont également des employeurs, pour autant que les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur confèrent les compétences requises.
La compétence d’édicter les dispositions d’exécution de la LPers appartient donc en principe au Conseil fédéral – dans la mesure où l’administration fédérale est concernée. Il les édicte dans sa fonction d’employeur de l’administration fédérale. Pour autant que le législateur ou le Conseil fédéral aient délégué la compétence de réglementer, les départements, les offices ou les unités décentralisées peuvent édicter des dispositions d’exécution à la LPers.
L’art. 37 LPers n’indique toutefois pas expressément les compétences que le Conseil fédéral peut déléguer. D’où la clarification apportée par l’art. 37, al. 3, P-LPers: «Les employeurs édictent les dispositions d'exécution, pour autant que la loi n’attribue pas uniquement au Conseil fédéral le pouvoir d'édicter les dispositions d’exécution.
Découlant directement de la loi, la compétence de réglementer n’a pas besoin d’être déléguée par le Conseil fédéral. Donc si la LPers habilite uniquement le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution, il doit s’en charger lui-même et ne peut les déléguer. Le Conseil fédéral ne peut déléguer sa compétence de réglementer
notamment sur les thèmes suivants: "fenêtre du CO" pour certaines catégories de personnel (art. 6, al. 5); principes relatifs à la rémunération des cadres (art. 6a);
restriction de l’accès aux postes aux personnes possédant la nationalité suisse (art. 8, al. 3); salaires minimaux (art. 15, al. 2); nombre maximum d’heures de travail ordinaire, nombre minimum de jours de vacances et durée du congé des parents (art. 17, al. 2); interdiction de la grève et restriction de la liberté d’établissement (art. 24); prestations minimales versées pour l’entretien des enfants (art. 31, al. 1); compétence de conclure des CCT (art. 38, al. 1).
Par contre, chaque fois que la LPers renvoie aux dispositions d’exécution, il appartient aux employeurs de les édicter: mise au concours de postes (art. 7); principes régissant la détermination des salaires, le versement de suppléments au salaire et l’adaptation au pouvoir d’achat (art. 15, al. 3 à 5); principes régissant la compensation du
renchérissement (art. 16, al. 2); temps de travail, vacances et congés (art. 17, al. 1); instruments de travail, tenues de service, ainsi que remboursement des frais et
versement d’indemnités pour les inconvénients subis (art. 18); indemnité (nouveau point, art. 19, al. 3, P-LPers); obligation de résider en un lieu ou un appartement de fonction, ainsi que de remettre certains revenus (art. 21); obligation de garder le secret (art. 22); autorisation obligatoire pour les activités accessoires (art. 23); mesures destinées à rétablir l’exécution correcte des tâches (art. 25); prestations dues en cas